J.O. 85 du 10 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06344

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Décision n° 2003-27 du 9 janvier 2003 se prononçant sur un différend entre les sociétés LDCOM et France Télécom


NOR : ARTE0300002S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le règlement no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 relative à la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ;

Vu la décision no 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant règlement intérieur ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2000 modifié autorisant la société LDCOM à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision no 2001-750 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 25 juillet 2001, établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées ;

Vu la décision no 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;

Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée à l'Autorité le 10 juillet 2002, présentée par la société LDCOM, RCS Nanterre no B 414 946 194, dont le siège social est situé 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, représentée par M. Frédéric Gastaldo, directeur général délégué ;

La demande de règlement de différend de LDCOM porte sur les conditions techniques et tarifaires d'un accès spécial au réseau, consistant en la fourniture d'un service d'accès haut débit en mode ATM afin de commercialiser des accès xDSL dans des conditions techniques et économiques viables auprès d'une clientèle essentiellement résidentielle.

Dans sa saisine, LDCOM demande à l'Autorité :

De dire que France Télécom a l'obligation de fixer un tarif (i) orienté vers les coûts (ii) qui, en considération de l'ensemble des tarifs des autres offres de France Télécom (options 1, 3 et 5), ne produise pas d'effet de ciseaux tarifaires empêchant LDCOM d'entrer sur le marché de l'accès à internet haut débit de façon viable. LDCOM demande à l'Autorité de fixer les tarifs suivants :

- accès : 14,5 EUR (tarif pouvant être modulé à la baisse pour des accès associés à des offres de débit inférieur à 512 Kbps si France Télécom isole elle-même un tarif particulier de l'accès dans l'une de ses offres de revente), soit, en intégrant les frais d'accès aux services (FAS) de 53,5 EUR sur 36 mois, 15,9 EUR FAS compris ;

- transport du répartiteur au premier brasseur : 130 EUR/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre de 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de Virtual Path [VP] pleinement mutualisés, 3,25 EUR/abonné/mois) ;

- transport du premier brasseur au coeur de plaque : 170 EUR/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre de 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de VP pleinement mutualisés, 4,25 EUR/abonné/mois) ;

- raccordement de l'offre acheminement commutateur d'accès (ACA) : FAS maximum de 2 000 EUR et un abonnement mensuel maximum de 151 EUR ; à titre subsidiaire, si l'Autorité retenait l'hypothèse de l'installation de NTU dans 2 % des cas, LDCOM lui demande de fixer un tarif de raccordement à un maximum de 2 040 EUR pour les FAS et à 188 EUR pour l'abonnement mensuel ;

De dire que France Télécom a l'obligation de proposer à LDCOM une garantie de temps de rétablissement (GTR) 24h/24 et 7/7, pour un tarif unitaire maximal de 20 EUR par accès et par mois, et en tous les cas pour un maximum de 100 EUR par VP, quel que soit le nombre de GTR souscrites dans le cadre de ce VP, assortie de pénalités incitatives (indexées en valeur absolue sur celles de l'offre Turbo DSL « 2g » dans sa version « zone urbaine »), comparable techniquement et économiquement à celle que France Télécom propose déjà aujourd'hui dans le cadre de son offre Turbo DSL. Cette offre devra être applicable dès la notification de la décision de l'Autorité ;

De prendre acte de l'acceptation par France Télécom, dans son courrier du 3 juillet 2002, de la prise de commande de lignes à l'unité et de dire que cette évolution ne générera ni hausse tarifaire, ni révision des délais de mise en service ;

De prendre acte de l'acceptation par France Télécom d'une non-dissémination des accès sur plusieurs DSLAM et d'ordonner à France Télécom, lors du déploiement d'un nouveau DSLAM, que les accès commandés par LDCOM soient alloués directement sur le nouveau DSLAM encore vide ;

De dire que France Télécom a l'obligation de fournir les accès sous forme de VC sans obligation de souscription d'un VP ; la tarification de ce VC devra refléter le débit garanti à l'utilisateur final, sans préjuger du débit crête offert : en particulier, un VC associé à un accès 512 Kbps de débit garanti 25 Kbps devra être facturé 3,2 EUR/VC/mois. Cette offre devra être applicable dès notification de la décision de l'Autorité ;

De dire que France Télécom a l'obligation de :

- fournir une prestation de collecte pour compte de tiers permettant à un opérateur de souscrire des accès associés à un conduit de collecte ayant pour extrémité l'équipement de transmission d'un autre opérateur (que celui-ci souscrive ou non des accès sur ce site) ;

- permettre la mutualisation des conduits de collecte entre les différents opérateurs dans l'hypothèse où (i) l'opérateur dispose lui-même sur le site d'accès souscrit via l'option 3 ou (ii) s'il assure une collecte pour le compte de plusieurs opérateurs ;

De dire que France Télécom a l'obligation de procéder aux raccordements dans un délai maximal de trois semaines ;

De dire que France Télécom a l'obligation de proposer à LDCOM, systématiquement et simultanément à leur introduction effective, des classes de débit et qualités de service proposées par France Télécom dans ses propres offres, ainsi que le bénéfice des cartes SDSL que France Télécom se prépare à mettre en place. LDCOM demande en particulier :

- que le spectre de débits proposés soit étendu à 2Mb/s par paliers intermédiaires ;

- à avoir accès, pour chaque classe de débit, à un choix de qualité de service (CBR, VBR, ...) ;

- à pouvoir modifier ces caractéristiques dans des délais raisonnables (inférieurs à 7 jours) et disposer (éventuellement sous forme d'option) d'une fenêtre de synchronisation de 2 heures, située en heure ouvrable, permettant de minimiser l'interruption de service chez le client si une intervention sur son modem se révélait nécessaire ;

De dire que France Télécom a l'obligation de fournir une offre de sécurisation, sur la base d'un lien doublé entre l'équipement de transmission de LDCOM et le brasseur à un tarif orienté vers les coûts ;

Dire que France Télécom a l'obligation de fournir les prestations à l'acte suivantes, pour un tarif unique de 11,9 EUR par prestation, à l'exception de la migration de l'option 3 vers 1 dont le tarif devra être orienté vers les coûts et, en conséquence, qui ne saurait être la somme d'une prestation de résiliation et d'une prestation de création :

- modification du débit du VC ou du VP ;

- modification des paramètres d'accès ;

- agrégation VC en VP ;

- migration de l'option 5 vers 3 ;

- migration de l'option 3 coeur de plaque vers l'option 3 1er brasseur ;

- migration de l'option 3 vers 1.

Ces offres (à l'exception de la prestation de migration de l'option 3 vers l'option 1) devront pouvoir être souscrites dans ces conditions dès la notification de la décision de l'Autorité.

Dire que France Télécom a l'obligation d'assurer une communication gratuite des éléments d'information nécessaires à la mise en oeuvre des accès et lui ordonner de fournir gratuitement à LDCOM une liste de référence des brasseurs mise à jour mensuellement :

- permettant une identification univoque de ces brasseurs, au moyen d'un code construit sur le mode des codes SGTQS ;

- localisant précisément les équipements en question (adresse postale et site FT de rattachement, en particulier dans le cas de brasseurs pouvant être desservis via des commutateurs à autonomie d'acheminement [CAA]) ;

- donnant une liste exhaustive des communes desservies, ainsi qu'un calendrier prévisionnel de raccordement par France Télécom de nouvelles communes ;

- indiquant le nom des répartiteurs situés dans la zone arrière de chaque brasseur, ainsi que le nombre et le niveau de saturation des DSLAM rattachés à ces répartiteurs ;

- faisant mention d'un calendrier prévisionnel de saturation/désaturation de ces brasseurs.

Dire que France Télécom a l'obligation de fournir l'accès à un service de vérification d'éligibilité et de commande automatisé permettant notamment la délégation de l'accès à ce service aux clients des opérateurs, et que l'accès à ce service soit gratuit et immédiatement accessible dans la mesure où LDCOM a déjà souscrit une prestation équivalente dans le cadre des options 1 et 5.

Dire que France Télécom aura l'obligation de conclure un avenant en tous points conforme à la décision de l'Autorité sur la base de ces évolutions de l'offre ACA dans les 15 jours suivant la notification de cette décision à France Télécom.



Sur le contexte et déroulement des négociations :

A titre préliminaire, LDCOM présente son analyse de l'état du marché de l'accès à haut débit résidentiel, en soulignant son caractère faiblement concurrentiel. LDCOM expose ensuite l'historique de la mise en oeuvre par France Télécom de l'offre ADSL Connect ATM, en précisant que la nécessité d'une telle offre avait été soulignée dès l'avis tarifaire de l'Autorité no 99-582 du 7 juillet 1999. A la suite de cet avis, dans le cadre d'une saisine déposée par la société 9 Télécom, le Conseil de la concurrence a, dans une décision no 2000-MC-01 du 18 février 2000, enjoint à France Télécom de proposer aux opérateurs tiers une offre « d'accès au circuit virtuel permanent pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solution technique économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l'exercice d'une concurrence effective ».

France Télécom a proposé aux opérateurs, à la suite de cette décision, une offre dénommée ADSL Connect IP, à caractère transitoire et à laquelle s'est substituée l'offre ADSL Connect ATM. Cette dernière a par la suite fait l'objet d'un règlement de différend devant l'Autorité déposée par la société Liberty Surf Télécom, sur lequel l'Autorité s'est prononcée par une décision no 2001-253 en date du 2 mars 2001 consistant en une baisse significative des tarifs de l'offre. Enfin, France Télécom a soumis à homologation des baisses tarifaires de ses offres ADSL, en particulier les offres dénommées IP/ADSL destinées aux fournisseurs d'accès à Internet, sur lesquelles l'Autorité s'est prononcée par un avis no 2001-548 en date du 19 juin 2001 ; dans cet avis, l'Autorité a conditionné la mise en oeuvre des tarifs IP/ADSL à une révision des tarifs de l'offre ADSL Connect ATM de manière à permettre aux opérateurs y souscrivant de proposer des offres concurrentes. A la suite de cet avis, une négociation entre France Télécom et les opérateurs s'est engagée sur les conditions de l'offre ADSL Connect ATM. Enfin, dans un nouvel avis tarifaire no 2002-346 en date du 30 avril 2002, l'Autorité s'est prononcée défavorablement sur des propositions tarifaires de France Télécom portant sur ses offres IP/ADSL, considérant qu'elles appelaient des évolutions techniques et tarifaires concomitantes de l'offre ADSL Connect ATM.

LDCOM expose ensuite le contexte des négociations engagées avec France Télécom. Elle indique en premier lieu que des réunions multilatérales se sont tenues, sous l'égide de l'Autorité, afin d'identifier les principales évolutions de l'offre ADSL Connect ATM demandées par les opérateurs. LDCOM indique qu'elle s'est ensuite engagée dans une discussion bilatérale avec France Télécom, par une réunion tenue entre les parties le 13 mai 2002 au cours de laquelle France Télécom a présenté sa nouvelle offre ADSL Connect ATM datée du 11 avril 2002 ; à la suite de cette réunion, LDCOM a indiqué à France Télécom, par courrier en date du 16 mai 2002, que cette nouvelle offre ne répondait pas à ses demandes sur de nombreux points. LDCOM a réitéré ces demandes par un courrier à France Télécom en date du 30 mai 2002. En l'absence de réponse de France Télécom, LDCOM a provoqué la tenue d'une nouvelle réunion, fixée par France Télécom le 11 juin 2002, et dont le compte-rendu a ensuite fait l'objet d'échanges de courriers entre les parties. Dans un courrier adressé à France Télécom en date du 19 juin 2002, LDCOM a formalisé les points sur lesquels France Télécom s'était engagée à apporter des évolutions au cours de cette réunion, ainsi que les points qu'elle avait précédemment évoqués dans son courrier le 16 mai 2002. France Télécom a répondu à ce courrier le 3 juillet 2002. Estimant que la réponse de France Télécom ne répondait pas aux demandes qu'elle avait ainsi exprimées, LDCOM a constaté, par courrier adressé à France Télécom le 10 juillet 2002, que les négociations avaient échoué.

Sur la recevabilité de la saisine :

Afin de justifier le caractère recevable de ses demandes, LDCOM précise que le litige fait suite à l'échec des négociations commerciales engagées avec France Télécom, conduisant, au sens des dispositions de l'article L. 36-8-I et L. 34-8-VI du code des postes et télécommunications, à un désaccord sur les conditions techniques et tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM, offre d'accès spécial au réseau. En outre, elle estime que le refus de France Télécom d'accéder aux demandes de LDCOM est illégitime et inéquitable.

Sur les motivations des demandes de LDCOM au fond :

Sur la tarification des prestations d'accès, de transport et de raccordement :

LDCOM estime que les conditions tarifaires de ces prestations doivent répondre aux principes de non-discrimination et d'orientation vers les coûts, conformément à l'article L. 34-8 modifié par l'ordonnance du 25 juillet 2001, ainsi qu'aux principes développés par l'Autorité dans son avis no 2000-28 du 7 janvier 2000 rendu au Conseil de la concurrence dans le cadre de la saisine de 9 Télécom portant sur le marché de l'ADSL.

En outre, LDCOM, s'appuyant sur les dispositions de la directive 2002/19 du 7 mars 2002 dite « directive accès », notamment les articles 12-2 et 13-3, fait valoir que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM doivent respecter trois conditions : ils doivent correspondre aux coûts dits « efficaces », ils doivent s'établir à un niveau tel qu'ils n'aient pas pour effet de désinciter les opérateurs à recourir au dégroupage de la boucle locale, enfin ils doivent être lisibles et prévisibles, ceci impliquant une tarification sous la forme de frais d'accès au service, d'une part, et d'un abonnement mensuel, d'autre part.

En outre, LDCOM rappelle que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM doivent être cohérents avec ceux du dégroupage de la boucle locale (l'option 1) et ceux des offres IP/ADSL fournies par France Télécom aux fournisseurs d'accès (l'option 5). Elle estime que cette cohérence n'est pas établie en l'état actuel de l'offre ; en particulier, les tarifs de l'accès seraient surévalués alors que les tarifs du transport entre le premier brasseur et le coeur de plaque seraient artificiellement bas.

S'agissant du niveau tarifaire de l'accès, LDCOM demande, en s'appuyant sur les principes qu'elle a préalablement exposés, que le tarif ne soit pas inférieur aux coûts supportés par un opérateur au titre de l'option 1, estimés à un niveau de 15,9 EUR par accès par mois, soit 14,4 EUR par accès par mois hors frais d'accès au service. LDCOM estime que le tarif de l'accès ne saurait être supérieur à cette valeur, dans la mesure où France Télécom supporte des coûts de production inférieurs à ceux des opérateurs tiers, en l'absence pour elle de coûts liés à l'aménagement des locaux. En conséquence, LDCOM demande que le tarif de l'accès soit établi par l'Autorité à un niveau de 14,4 EUR par accès par mois, soit 16 EUR par accès par mois, y compris les frais d'accès au service de 53,5 EUR amortis sur 36 mois.

S'agissant du niveau tarifaire du transport, LDCOM ne conteste pas le tarif de 130 EUR applicable pour le transport entre le répartiteur et le premier brasseur, niveau comparable au tarif pratiqué en Espagne pour la même prestation. En revanche, LDCOM estime que le tarif du transport entre le premier brasseur et le coeur de plaque, qui s'établit actuellement à 32 EUR par Mbits/par mois est sous-évalué ; sur la base d'une analyse géographique de l'emplacement respectif des répartiteurs, des brasseurs et des coeurs de plaque, elle estime que le niveau tarifaire de chacun des deux segments devrait être comparable. LDCOM demande donc que le tarif du transport sur le segment premier brasseur coeur de plaque soit fixé à 170 EUR par Mbit/s par mois.

S'agissant du niveau tarifaire du raccordement, LDCOM estime que le tarif actuel présente un caractère dissuasif. Sur la base d'hypothèses de déploiement, LDCOM estime à 2,1 EUR par abonné par mois le surcoût lié au raccordement au premier brasseur. En phase de montée en charge, le coût moyen mensuel par abonné au premier brasseur s'élèverait à 4,1 EUR par abonné par mois, ce qui ôterait tout intérêt au déploiement au niveau des premiers brasseurs. LDCOM estime que le caractère excessif du tarif de raccordement est largement imputable à la présence systématiquement imposée par France Télécom d'un équipement dit « NTU » (« network termination unit »). LDCOM estime cet équipement superflu, dans la mesure où les équipements sont interopérables, que leur supervision peut être assurée sur le site, et qu'aucune contrainte technique n'impose son utilisation. Elle indique que, pour sa part, elle ne propose cet équipement à ses clients que dans des circonstances exceptionnelles. En écartant du tarif du transport les coûts liés à l'utilisation du NTU, LDCOM demande que le tarif du raccordement soit orienté vers les coûts efficaces, qu'elle estime de la manière suivante :

- des frais d'accès au service d'un montant maximum de 2 000 EUR, correspondant aux coûts de tirage d'une jarretière optique entre le brasseur de France Télécom et la salle de transmission via un chemin de câble mutualisé ;

- un abonnement mensuel d'un montant maximum de 151 EUR correspondant au coût de l'immobilisation d'un port STM1 sur le brasseur, ainsi que la sollicitation partielle d'un chemin de câble ;

- à titre subsidiaire, en retenant une hypothèse de 2 % des cas dans lesquels la présence d'un NTU est nécessaire, LDCOM demande que les tarifs du raccordement s'établissent ainsi : des frais d'accès au service fixés à 2 040 EUR et un abonnement mensuel fixé à 188 EUR.

Sur les prestations à l'acte :

LDCOM demande que des évolutions soient apportées aux prestations à l'acte, tant en ce qui concerne leur étendue que leur tarification.

En particulier, LDCOM demande à pouvoir interfacer directement ses consoles de supervision avec celles de France Télécom, afin de permettre une administration directe des accès. Dans l'attente de la mise en place de ce procédé, LDCOM demande :

- une extension de la gamme des prestations à l'acte assurées par France Télécom pour le compte de LDCOM (modification du débit du VC ou du VP, modification des paramètres d'un accès, agrégation de VC en VP) ; LDCOM estime que sa demande est raisonnable pour France Télécom et justifiée, à la fois par des raisons opérationnelles et par le risque de « squeeze » généré par le fait qu'en l'absence de telles prestations, elle ne pourrait offrir à ses clients un service de même qualité que celui offert par France Télécom ;

- la fixation d'un délai de 7 jours pour la réalisation de ces prestations, délai correspondant au délai d'activation d'un accès ;

- une révision des tarifs, afin d'asseoir ceux-ci sur les coûts efficaces : LDCOM demande que les tarifs s'établissent à 11,9 EUR, correspondant aux coûts liés à l'intervention d'un technicien sur une console, d'une durée de dix minutes, soit 9,9 EUR, augmentés d'un facteur multiplicatif rendant compte des coûts administratifs.

Sur la garantie de temps de rétablissement :

LDCOM demande l'introduction d'une garantie de temps de rétablissement (« GTR ») 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un tarif maximal de 20 EUR par accès et par mois, assortie de pénalités incitatives, dans des conditions comparables à celles dans lesquelles France Télécom fournit la GTR dans le cadre de l'offre Turbo DSL. LDCOM précise que si France Télécom est disposée à proposer une GTR pour un tarif de 100 EUR par VP par mois, à cette prestation doit s'ajouter une GTR par accès. LDCOM estime que la prestation actuelle et sa tarification induisent une barrière à l'entrée sur le marché du haut débit pour les entreprises.

Sur la commande des accès à l'unité :

LDCOM prend acte de l'engagement de France Télécom d'assurer, à compter du 1er novembre 2000, la prise de commande des accès à l'unité en supprimant ainsi le mécanisme de pré-réservation par pas de 10 accès. Elle estime cependant que cette évolution pourrait être mise en oeuvre immédiatement et propose corollairement une augmentation temporaire des frais d'accès au service jusqu'à cette date. Par ailleurs, LDCOM demande que la prise de commande à l'unité soit réalisée sans révision tarifaire ou modification des délais de mise en service.

Sur la non-dissémination des accès :

LDCOM prend acte de l'engagement de France Télécom de veiller à ce que les accès ne soient pas disséminés sur plusieurs DSLAM ; elle demande que cet engagement soit accompagné d'une règle de gestion selon laquelle dès lors qu'un DSLAM est rempli aux deux tiers de sa capacité, les accès commandés par LDCOM sont alloués directement sur un nouveau DSLAM vide.

Sur la gamme de débits et de qualité de service :

LDCOM demande à pouvoir disposer, de manière systématique et simultanée, de celles mises en oeuvre par France Télécom pour ses propres offres. Dès aujourd'hui, LDCOM demande, d'une part, que le spectre des débits soit étendu à 2 Mbit/s, par paliers intermédiaires, d'autre part, d'avoir accès, pour chaque classe de débit, à un choix de qualité de service, enfin, de pouvoir modifier ces caractéristiques dans un délai inférieur à 7 jours et disposer d'une fenêtre de synchronisation de 2 heures en heure ouvrable.

Sur la sécurisation du raccordement :

LDCOM demande que France Télécom propose une offre de sécurisation sur la base d'un lien doublé entre le 1er brasseur de France Télécom et l'équipement de transmission de LDCOM, à un tarif orienté vers les coûts.

Sur la livraison sous forme de VC :

LDCOM demande à pouvoir disposer d'une livraison directe sous forme de VC. Elle estime que la gestion actuelle en VP se révèle onéreuse pour les répartiteurs dont le potentiel est très modeste. En outre, LDCOM considère que l'obligation de souscription d'un VP constitue une barrière à l'entrée, dans la mesure où, en phase de montée en charge, les opérateurs doivent supporter le coût d'un VP pour au moins un DSLAM de chaque répartiteur où ils sont présents. LDCOM estime que ce mode de gestion rend impossible l'installation de « petits » répartiteurs.

En conséquence, elle demande à pouvoir disposer d'une offre de livraison sous forme de VC, à un tarif orienté vers les coûts. Le coût devrait être estimé, selon LDCOM, sur la base du coût du VP divisé par la bande passante allouée à chaque abonné. LDCOM indique que, dans son courrier du 3 juillet, France Télécom a mis en avant certains arguments (le coût plus élevé de la livraison sous forme de VC, son caractère inadapté au marché résidentiel, des comparaisons internationales montrant l'intérêt de la livraison sous forme de VP) ; elle estime cependant que ces arguments ne permettent pas de prouver le caractère déraisonnable de sa demande. En outre, LDCOM estime que sa demande s'inscrit conformément au nouveau cadre réglementaire européen, qui vise notamment la fourniture d'une prestation « efficace », ce qui s'entend comme une prestation strictement nécessaire à l'accès demandé, ce à quoi ne correspond pas la livraison sous forme de VP.

Sur la prestation de collecte pour compte de tiers :

LDCOM demande l'introduction d'un mécanisme de collecte pour compte de tiers de manière, d'une part, à permettre à un opérateur de souscrire des accès associés à un conduit de collecte ayant pour extrémité l'équipement d'un opérateur tiers, d'autre part, à pouvoir mutualiser les conduits de collecte entre différents opérateurs. LDCOM estime que France Télécom n'a apporté aucune justification tenant au caractère déraisonnable ou à son incapacité à satisfaire cette demande.

Sur les conditions de migration entre les options :

LDCOM demande l'introduction de prestations permettant la migration des accès entre les différentes offres option 1, option 3 et option 5. LDCOM estime que ces prestations sont indispensables à la fluidité du marché et à la souscription par les fournisseurs d'accès d'offres alternatives à celles fournies par France Télécom. Précisément, LDCOM demande l'introduction d'une prestation de migration de l'option 5 vers l'option 3, de l'option 3 au coeur de plaque vers l'option 3 au premier brasseur, et de l'option 3 vers l'option 1. Selon l'analyse précédemment menée sur les prestations à l'acte, LDCOM demande que le tarif de ces prestations, qui consistent en un changement d'extrémité d'un VC ou d'un VP, soit fixé à 11,9 EUR. En outre, LDCOM demande que ces prestations soient réalisées avec une limitation à deux heures de l'interruption du service. S'agissant de la migration de l'option 3 vers l'option 1, LDCOM souhaite la mise en place d'un groupe de travail qui définisse les conditions opérationnelles dans des conditions permettant une mise en service à l'automne 2002.

Sur le délai de livraison des raccordements :

LDCOM demande que le délai de mise en oeuvre des raccordements n'excède pas trois semaines, compatibles avec une logique de déploiement.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau :

LDCOM estime nécessaire d'avoir accès gratuitement aux informations relatives aux brasseurs ATM de France Télécom, sous la forme d'une liste de référence des brasseurs mise à jour mensuellement, dans les conditions suivantes : permettant une identification univoque de ces brasseurs, localisant précisément les équipements en question (adresse postale et site de rattachement), donnant une liste des communes desservies ainsi qu'un calendrier prévisionnel de raccordement, indiquant le nom des répartiteurs situés dans la zone arrière de chaque brasseur ainsi que le nombre et le niveau de saturation des DSLAM rattachés à ces répartiteurs, faisant mention d'un calendrier prévisionnel de saturation/désaturation de ces brasseurs. LDCOM estime que la gratuité de ces informations se justifie par le fait que les informations relatives aux CAA dans le cadre de l'interconnexion sont déjà fournies dans ces conditions ; en outre, elle estime justifier le caractère raisonnable de sa demande par le fait que France Télécom dispose déjà de ses informations et des moyens de les diffuser.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande :

En second lieu, LDCOM demande la mise en oeuvre d'un processus de vérification d'éligibilité et de commande de liens, sous la forme de l'accès à un portail électronique permettant le cas échéant de déléguer le passage des commandes à un client fournisseur d'accès. LDCOM souligne l'importance de disposer de procédures efficaces en la matière. Elle estime sa demande raisonnable dans la mesure où France Télécom développe déjà des outils de même nature dans le cadre des offres option 5 et option 1, outils qu'elle peut réutiliser.

Sur le délai de mise en oeuvre :

LDCOM demande que l'Autorité décide que la nouvelle offre ADSL Connect ATM soit conclue avec LDCOM dans les quinze jours suivant la notification de la décision.

Vu la lettre de l'adjoint du chef du service juridique de l'Autorité, en date du 26 juillet 2002, communiquant aux parties le calendrier prévisionnel de dépôt des mémoires et le nom des rapporteurs ;

Vu les observations en défense enregistrées le 27 août 2002, présentées par la société France Télécom, RCS Paris no 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures ;

Sur le contexte des négociations :

A titre préliminaire, France Télécom présente le contexte dans lequel se sont déroulées les négociations ayant abouti au présent règlement de différend. Elle rappelle en premier lieu que France Télécom a proposé des évolutions de l'offre ADSL Connect ATM en date du 15 juillet 2002, sur lesquelles l'Autorité s'est prononcée favorablement dans son avis no 2002-594 en date du 18 juillet 2002. Dès lors, France Télécom considère que les évolutions, notamment tarifaires demandées par LDCOM, sont désormais sans objet.

En ce qui concerne le déroulement des négociations, France Télécom estime que LDCOM n'a pas eu la volonté de négocier de bonne foi avec France Télécom. Elle rappelle à cet égard qu'elle avait apporté des évolutions à l'offre ADSL Connect ATM le 1er juillet 2001, anticipant ainsi la date butoir fixée par l'Autorité dans son avis no 2001-548 du 19 juin 2001. Par ailleurs, s'agissant des réunions multilatérales tenues sous l'égide de l'Autorité, France Télécom estime que celles-ci ne sauraient être considérées comme des négociations commerciales au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, et que les négociations avec LDCOM n'ont dès lors démarré que le 13 mai 2002, lors d'une réunion organisée à l'initiative de France Télécom. Par ailleurs, France Télécom relève que LDCOM a, à deux reprises, formulé dans des courriers des demandes allant au-delà de celles évoquées dans le cadre des réunions. Par ailleurs, elle estime que LDCOM n'a tenu aucun compte des contraintes exprimées par France Télécom en terme de faisabilité et de délai. En conclusion, France Télécom estime que LDCOM a provoqué et organisé l'échec des négociations.



Sur les demandes au fond :

Sur les principes de tarification :

En premier lieu, France Télécom estime que LDCOM s'appuie sur une interprétation erronée et non fondée des textes réglementaires à l'appui de sa demande relative à une tarification orientée vers les coûts efficaces.

Ainsi, France Télécom précise que l'avis no 2000-28 de l'Autorité sur lequel LDCOM s'appuie ne porte pas précisément sur la notion de coûts efficaces mais sur le caractère éventuellement excessif des tarifs de l'accès, lequel doit être apprécié au regard des coûts ; par ailleurs, France Télécom rappelle que, dans cet avis, l'Autorité a indiqué que les tarifs devaient prendre en compte le risque supporté par l'opérateur ayant investi dans le réseau, contrairement à la méthode préconisée par LDCOM, ce point ayant d'ailleurs été repris par le Conseil de la concurrence. Ainsi, pour France Télécom, ne tenir compte que d'un taux de remplissage « cible » des équipements comme le demande LDCOM revient à considérer ce risque comme étant nul et à fixer des tarifs inférieurs aux coûts tant que ce taux n'est pas atteint, taux par ailleurs difficile à fixer de manière fiable.

Par ailleurs, France Télécom estime que l'applicabilité de la directive 2000/19 est contestable et que, en outre, ses dispositions sont incorrectement interprétées par LDCOM. France Télécom s'appuie en particulier sur l'article 13 de cette directive, qui appelle la prise en compte, dans la tarification, des investissements engagés et du risque encouru par l'opérateur donnant l'accès.

Enfin, France Télécom critique l'interprétation de la notion de « prestation efficace » fournie par LDCOM, considérant cette notion distincte de celle invoquée par LDCOM « d'offre suffisamment dégroupée » visée par le règlement européen et relative aux prestations fournies dans le cadre du dégroupage de la sous-boucle locale.

Par ailleurs, France Télécom souligne que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM sont conformes au principe de non-discrimination, dans la mesure où les coûts des équipements et des éléments de réseau sont valorisés de la même manière, que l'offre soit destinée aux opérateurs ou aux propres services de France Télécom.

Enfin, à titre illustratif, France Télécom rappelle que l'OFTEL, dans le cadre d'un litige portant sur l'accès au circuit virtuel permanent xDSL, a indiqué être dans l'incapacité d'évaluer de manière fiable les risques liés aux investissements engagés et de déterminer une méthodologie de recouvrement des coûts dans le temps, compte tenu de l'immaturité du marché.

En second lieu, France Télécom estime que la tarification demandée par LDCOM est contraire aux préoccupations qui ont jusqu'à présent guidé l'Autorité, dans la mesure où sa mise en oeuvre :

- freinerait l'innovation et l'investissement, pourtant prônés par l'Autorité, dans la mesure où cette tarification ne tient pas compte de la prise de risque de l'opérateur ; en outre, la stratégie de LDCOM sur l'option 3, sur laquelle elle entend s'appuyer pour deux tiers de ses accès, dont une part indéterminée, pourrait ensuite migrer sur l'option 1, conduit précisément à faire peser sur France Télécom l'ensemble des risques ;

- irait à l'encontre de l'intérêt des territoires, également prôné par l'Autorité, dans la mesure où l'absence de prise en compte du taux de remplissage plus faible des zones moins denses conduirait à désinciter France Télécom à déployer des DSLAM dans ces zones ; à cet égard, France Télécom considère que la logique même de l'option 3 devrait conduire à tenir compte, pour la tarification, d'un taux de remplissage plus faible que la moyenne observée sur l'ensemble du territoire, dans la mesure où l'option 3 a vocation à être utilisée dans les zones les moins denses ;

- et constituerait un frein au dégroupage, dans la mesure où le signal « build or buy » qui guide les choix d'investissements des opérateurs serait faussé si le taux de remplissage pris en compte est un taux « cible » qui ne correspond pas aux coûts réels encourus par l'opérateur donnant l'accès et qui incite par conséquent les opérateurs à utiliser le réseau de France Télécom plutôt qu'à investir dans le déploiement de leurs propres infrastructures.

Sur les niveaux tarifaires demandés par LDCOM :

En ce qui concerne le niveau tarifaire de l'accès, France Télécom conteste l'évaluation faite par LDCOM dans la mesure où :

- d'une part, dans son principe même, elle consiste en une évaluation des coûts encourus par un opérateur au travers de l'option 1, et non des coûts de France Télécom ;

- d'autre part, s'agissant de la méthodologie, le calcul de LDCOM ne tient pas compte de la rémunération du capital, des coûts communs ou frais de structure, et sous-évalue les charges indirectes ; la durée d'amortissement des frais d'aménagement de site prise en compte par LDCOM, de cinq ans, est trop faible si l'on considère que la durée d'une licence opérateur est de quinze ans ; l'évaluation ne tient pas compte de la nouvelle offre de mise à disposition d'espaces dédiés reposant sur une tarification mensuelle, laquelle conduit à abaisser d'un euro le montant évalué par LDCOM ; enfin, le taux de remplissage de [...] pris en compte ne correspond pas à celui des équipements de France Télécom pour l'option 3.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du transport, France Télécom apporte deux critiques principales à l'analyse de LDCOM. En premier lieu, l'analogie faite entre le réseau de collecte de trafic ADSL et le réseau commuté est erronée : les brasseurs ATM se situent à un niveau hiérarchique du réseau supérieur à celui des CAA et les coeurs de plaque se situent à un niveau hiérarchique du réseau inférieur à celui des PRO ; le segment premier brasseur-coeur de plaque est ainsi nettement plus court, et non comparable au segment CAA-PRO ; en tout état de cause, l'effet distance a peu d'influence, du fait de la présence de coûts fixes élevés liés aux portes. En second lieu, France Télécom rappelle que, s'agissant d'un réseau de télécommunications, le taux d'occupation est forcément moindre dans la partie basse (segment répartiteur premier brasseur) que dans la partie haute (au-delà du premier brasseur) ; ceci conduit à un coût unitaire par client plus faible sur le segment premier brasseur-coeur de plaque.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du raccordement, France Télécom conteste l'analyse de LDCOM qui consiste à mettre en avant les coûts qu'elle encourrait fin 2003, c'est-à-dire en phase de montée en charge de l'opérateur. La viabilité économique doit en effet être appréciée sur le long terme, comme d'ailleurs les nouvelles directives européennes le prévoient. S'agissant de la présence de l'équipement NTU dans la composante raccordement, France Télécom rappelle que cet équipement est nécessaire à la supervision du conduit de collecte de bout en bout ; il est par ailleurs utilisé par France Télécom pour tous ses produits ATM destinés aux opérateurs et aux entreprises. En l'absence de cet équipement, France Télécom ne saurait proposer la mutualisation des raccordements des offres Turbo DSL et ADSL Connect ATM, ni assurer les garanties de temps de rétablissement associées. France Télécom rappelle également que, pour répondre à la préoccupation de LDCOM, elle a introduit une remise commerciale de 500 EUR sur les raccordements à 30 Mbit/s.



Sur la garantie de temps de rétablissement :

France Télécom rappelle en premier lieu qu'elle s'attache à assurer, dans le cadre de l'offre ADSL Connect ATM, les mêmes engagements de service que dans le cadre de l'offre IP/ADSL.

S'agissant de la garantie de temps de rétablissement, France Télécom souligne qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux conduits de collecte et non aux accès, dès lors que ceux-ci ne sont pas supervisés en tant que tels. Telle que proposée actuellement par France Télécom, la GTR dénommée « S2 » prévoit des pénalités suivant les mêmes règles que celles prévues dans le cadre de l'offre Turbo DSL, ce qui répond à la demande de LDCOM. En outre, répondant à la demande de LDCOM exprimée dans son courrier du 19 juin 2002, France Télécom a proposé une nouvelle option « GTR S1 » qui étend le service aux heures non ouvrées 24 heures sur 24. Le tarif de cette option, de 100 EUR par conduit de collecte, est d'ailleurs inférieur à celui demandé par LDCOM de 20 EUR par accès.

Sur la commande des accès à l'unité :

France Télécom confirme la possibilité de prise de commande des accès à l'unité, à compter du 15 octobre 2002, sans évolution tarifaire ni augmentation des délais de production, garantis à sept jours ouvrés sous réserve de disponibilité. Par ailleurs, France Télécom indique qu'elle étudie la possibilité d'informer « au fil de l'eau » les opérateurs de la mise en service de nouveaux DSLAM.

Sur la non-dissémination des accès :

France Télécom indique qu'elle prend les dispositions nécessaires pour que les accès commandés soient créés sur les DSLAM présentant la plus grande capacité disponible.

En réponse à la demande exprimée par LDCOM que, lors du déploiement d'un nouveau DSLAM, les accès commandés soient systématiquement alloués sur le DSLAM encore vide, France Télécom précise :

- qu'il appartient à LDCOM de commander préalablement un conduit de collecte sur le nouveau DSLAM, France Télécom prenant les dispositions pour informer les opérateurs de la mise en service de nouveaux DSLAM ;

- que, pour les accès déjà activés, il ne peut y avoir de migration automatique vers un DSLAM vide, opération lourde et présente peu d'intérêt pour les opérateurs.

Sur la livraison sous forme de VC :

France Télécom rappelle que la production de VC à l'unité étant plus coûteuse que l'activation d'un VC dans un VP, ce procédé ne peut être mis en oeuvre que dans le cadre des offres destinées aux entreprises. Par ailleurs, France Télécom a mis en oeuvre depuis trois ans, dans le cadre de l'offre Turbo DSL, une solution de gestion des VC adaptée à ce marché, mais non dimensionnée pour le marché résidentiel, caractérisé par des volumes importants. Par ailleurs, pour répondre aux attentes exprimées s'agissant du marché résidentiel, France Télécom a abaissé le seuil du débit des VP en mode CBR à 500 kbit/s au lieu de 1 Mbit/s, seuil adapté au marché grand public. En outre, France Télécom précise que la production de VC individuels appellerait en tout état de cause l'agrégation à un moment donné de ces VC dans un VP ; cette opération engendrerait un surcoût non négligeable.

Sur la prestation de collecte pour compte de tiers :

S'agissant de la demande de LDCOM de pouvoir déléguer à ses clients la relation avec France Télécom sur la composante accès, France Télécom, supposant que cette délégation s'étende au service après-vente, souligne les risques de contentieux entre les fournisseurs d'accès, l'opérateur de collecte et France Télécom. France Télécom ne souhaite pas être responsable des difficultés potentielles de fonctionnement liées à l'intervention de plusieurs acteurs sur un même conduit de collecte ; France Télécom n'entend être responsable de la livraison des connexions que vis-à-vis de LDCOM et non d'éventuels fournisseurs d'accès, clients de LDCOM. En outre, France Télécom estime qu'un tel dispositif serait préjudiciable au client final, notamment parce qu'il alourdirait les procédures de rétablissement du service en cas de problème.

Sur les délais de livraison des raccordements :

France Télécom indique ne pas être en mesure de répondre à la demande de LDCOM d'une livraison des raccordements sous trois semaines, les délais standard pratiqués par France Télécom étant d'environ trois mois, et six semaines en colocalisation.

Sur la gamme de débits et de qualité de service :

France Télécom indique que, sur la base d'études techniques qu'elle a menées, les architectures techniques adaptées au marché grand public, d'une part, et au marché entreprises d'autre part, n'étant pas comparables, France Télécom a mis en place deux offres distinctes, ADSL Connect ATM et Turbo DSL. Turbo DSL a rencontré un succès certain auprès des opérateurs ; par ailleurs, France Télécom a proposé à l'Autorité des évolutions intégrant les besoins des opérateurs qui l'utilisent (livraison au premier brasseur, mutualisation avec ADSL Connect ATM). Par ailleurs, l'offre ADSL Connect ATM a elle-même été enrichie. Au total, ces deux offres permettent de répondre aux demandes relatives à l'option 3 et d'adresser les deux marchés. Dans ces conditions, il n'est pas techniquement envisageable de mixer ces deux offres en un seul produit. France Télécom estime, en tout état de cause, avoir répondu aux demandes de LDCOM en proposant des accès jusqu'à 2 Mbit/s par paliers intermédiaires ainsi que des qualités de service modulables par accès ; en outre, la modification des caractéristiques des accès est assurée en moins de sept jours.


Sur la sécurisation du raccordement :

France Télécom demande à l'Autorité de déclarer irrecevable la demande de LDCOM, en tant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune négociation entre les parties.

Sur les prestations à l'acte et les conditions de migration « inter-options » :

France Télécom rappelle ses tarifs en ce qui concerne les prestations de production d'un conduit de collecte, de modification de débit et d'activation des paramètres d'un accès. S'agissant de la migration de l'option 3 au coeur de plaque vers l'option 3 au premier brasseur, France Télécom indique que le tarif n'est pas finalisé mais devrait être inférieur au niveau des frais d'activation. En ce qui concerne la migration entre les options, France Télécom indique que les opérations à réaliser sont plus complexes que ne le décrit LDCOM : modification des relations contractuelles, migration éventuelle d'un DSLAM vers un autre, nécessité de définir les processus de synchronisation entre les intervenants. En tout état de cause, France Télécom estime que le tarif de 11,9 EUR demandé par LDCOM est inférieur aux coûts supportés par France Télécom.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau :

France Télécom rappelle qu'elle a fourni à LDCOM une première liste des sites brasseurs. Elle étudie par ailleurs la possibilité de fournir ces informations, sous format électronique et de manière périodique, ainsi que celles relatives à la mise en service de nouveaux DSLAM.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande :

France Télécom rappelle les outils existants en matière de vérification de l'éligibilité et de commande ; elle estime que ces outils et leurs fonctionnalités répondent d'ores et déjà à la demande de LDCOM.

En conclusion, France Télécom demande donc à l'Autorité de :

- prendre acte de son acceptation de la prise de commandes de lignes à l'unité ;

- prendre acte de son acceptation d'une non-dissémination des accès, sous réserve des conditions énoncées dans les présentes observations ;

- rejeter les autres demandes de LDCOM ;

- renvoyer LDCOM à la nouvelle offre ADSL Connect de France Télécom.

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 4 septembre 2002 adressant un questionnaire aux parties et fixant au 7 octobre 2002 la date de clôture de remise des réponses ;

Vu les observations en réplique enregistrées le 12 septembre 2002 présentées par la société LDCOM ; Sur le contexte des négociations :

Dans ses observations en réplique, LDCOM revient sur le contexte des négociations entre les parties.

LDCOM fait valoir qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à provoquer l'échec des négociations et à s'engager dans des procédures contentieuses comme le montre d'ailleurs son désistement de sa demande de mesures conservatoires. LDCOM considère que l'historique de la mise en place par France Télécom de l'offre option 3 prouve le comportement dilatoire de l'opérateur. Par ailleurs, LDCOM estime que la communication par France Télécom, en annexe de ses observations en réponse, de sa nouvelle offre ADSL Connect ATM suffit à démontrer l'existence du litige et conséquemment la recevabilité des demandes de LDCOM.

De plus, si LDCOM constate avec satisfaction que France Télécom a répondu à deux de ses demandes (commande des accès à l'unité et non-dissémination des accès, sous certaines réserves qu'il appartiendra à l'Autorité de lever), elle n'a pas répondu à ses autres demandes.

Par ailleurs LDCOM estime que France Télécom donne une portée erronée à l'avis de l'Autorité no 2002-594 du 18 juillet 2002, lequel ne portait que sur les offres IP/ADSL et non sur l'offre ADSL Connect ATM en tant que telle.

Sur les demandes au fond :

Sur les principes de tarification :

LDCOM estime, en réponse aux arguments de France Télécom, que la notion de coûts efficaces se justifie pleinement d'un point de vue théorique et correspond à la reprise de la notion « d'imputation appropriée des coûts ». Les principes d'efficacité et de pertinence des coûts découlent de la jurisprudence des autorités de concurrence, notamment dans le cadre de la décision du Conseil de la concurrence du 26 juin 2002 relative aux annuaires. LDCOM considère ainsi que les coûts efficaces s'entendent comme les coûts pertinents correspondant précisément à l'accès demandé et tendant à accroître l'efficacité économique, en application des articles L. 34-8 et D. 99-17 du code des postes et télécommunications. En conséquence, LDCOM conteste l'analyse faite par France Télécom qui prend en compte les seuls coûts instantanés. Par ailleurs, LDCOM rappelle que l'article 13.3 de la directive accès du 7 mars 2002 reprend explicitement ce principe d'efficacité ; elle indique à cet égard que, conformément à la jurisprudence communautaire, les autorités nationales sont tenues d'interpréter le droit national à la lumière de la directive, avant même l'expiration du délai de transposition.

En réponse aux arguments de France Télécom tendant à démontrer que l'application des principes de tarification adoptés par LDCOM découragerait l'investissement, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte du risque supporté par l'opérateur offrant l'accès, LDCOM indique que ce risque est au contraire pris en compte puisque l'évaluation des coûts comprend une rémunération raisonnable des capitaux employés par France Télécom.

En ce qui concerne les éléments avancés par France Télécom découlant de la position de l'OFTEL, LDCOM précise que, selon elle, l'OFTEL a clairement qualifié l'offre « bistream », équivalente de l'offre ADSL Connect ATM, comme relevant du régime de l'interconnexion et donc de l'orientation vers les coûts ; c'est en considération des spécificités du marché anglais, caractérisé par une structure plus compétitive, que l'OFTEL a adopté une méthode de tarification fondée sur une remise par rapport au prix de détail plutôt que sur le principe de l'orientation vers les coûts. La situation du marché français est très différente dans la mesure où le déploiement de l'ADSL y est très avancé et qu'il s'est effectué dans un contexte de monopole.

Quant à la mise en oeuvre pratique du principe de l'orientation vers les coûts efficaces, LDCOM indique :

- d'une part, qu'en l'absence de toute obligation légale d'aménagement du territoire, France Télécom a déployé ses DSLAM selon une logique purement commerciale dans les zones rentables, comptant explicitement sur le soutien des collectivités locales pour la couverture du reste du territoire ; LDCOM considère que le coût des DSLAM dans les zones dans lesquelles France Télécom a bénéficié d'un tel financement devrait être déduit de l'assiette globale des coûts ;

- d'autre part, que l'allocation des coûts devrait être établie sur la base d'une moyenne des taux de remplissage dans le temps, estimé à 70 % par LDCOM ; ce taux ne fait courir aucun risque à France Télécom, dans la mesure où le déploiement de l'ADSL a été réalisé dans une logique exclusivement commerciale, et donc dans une perspective de rentabilité à terme.

Sur les niveaux tarifaires :

LDCOM constate que les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM qui a été communiquée par France Télécom dans le cadre de ses observations en défense ne répondent pas à ses demandes.

En ce qui concerne le niveau de l'accès, LDCOM reprend l'évaluation faite par France Télécom consistant à évaluer les coûts sur la base d'une colocalisation en espace dédié, ce qui conduit à diminuer de 1 EUR les coûts correspondants ; en conséquence, LDCOM estime que le coût de l'accès ne devrait pas être supérieur à 13,5 EUR par accès par mois, frais d'accès non compris. Par ailleurs, LDCOM prend acte de la mise en place par France Télécom de l'offre ADSL Connect ATM « différenciée » en sus de l'offre ADSL Connect ATM « générique » dont le tarif fixé par France Télécom est de 18,5 EUR par accès par mois, frais d'accès non compris. Sur la base de la valeur de 13,5 EUR estimée par LDCOM pour l'accès dans le cadre de l'offre « générique », LDCOM en déduit, par homothétie, les niveaux tarifaires qu'elle demande pour les accès dans le cadre de l'offre « différenciée » : ces valeurs s'établissent à 8,5 EUR pour un accès à 128 kbit/s, 11,3 EUR pour un accès à 512 kbit/s, 27 EUR pour un accès à 1 024 kbit/s, 42,5 EUR pour un accès professionnel à 1 024 kbit/s,

LDCOM estime que les valeurs qu'elle demande répondent aux exigences suivantes :

- elles préservent un espace économique suffisant sur le segment transport, tel qu'évalué par l'Autorité dans son avis no 2002-346 du 30 avril 2002 ; en revanche, les valeurs proposées par France Télécom ne respectent pas les seuils incompressibles entre l'accès et le coeur de plaque qui découlent du raisonnement de l'Autorité ;

- elles sont cohérentes avec les niveaux tarifaires homologués des offres IP/ADSL ; en revanche, les valeurs proposées par France Télécom ne permettent pas de concurrencer les niveaux de l'accès de l'offre IP/ADSL ;

- elles sont compatibles avec les coûts de France Télécom sur l'accès, qui sont inférieurs à 13,5 EUR dans la mesure où les coûts effectivement supportés par France Télécom sur certains postes (DSLAM, lien intrabâtiment, filtrage, climatisation) sont inférieurs à ceux encourus par les opérateurs tiers ; les coûts moyens de France Télécom tels qu'estimés par LDCOM s'élèvent à 9,2 EUR par accès par mois.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du transport, LDCOM indique que les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM, transmise par France Télécom en annexe de ses observations en défense, à savoir 113 EUR par Mbit/s par mois pour le segment répartiteur-1er brasseur et 38 EUR par Mbit/s par mois pour le segment 1er brasseur-coeur de plaque ne répondent pas à ses demandes. Par ailleurs, LDCOM souligne que, contrairement aux observations de France Télécom, les parties basses du réseau sont plus chargées dans la mesure où elles supportent le trafic téléphonique local, constituant la majorité du trafic téléphonique ; de plus, LDCOM estime que le coût des portes mis en avant par France Télécom n'est pas un coût pertinent lié au transport.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du raccordement, LDCOM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. Elle rappelle que la NTU constitue un équipement non indispensable et qui n'interdit pas, contrairement à ce qu'indique France Télécom, la mutualisation des raccordements ou la mise en oeuvre d'une GTR. En revanche, le coût de la NTU introduit selon LDCOM une barrière à l'entrée sur le marché.

En conclusion, en ce qui concerne les tarifs de l'offre ACA, LDCOM formule les demandes suivantes :

- pour l'offre « standard » :

Accès : 13,5 EUR hors frais d'accès au service, soit 14,9 EUR frais d'accès au service compris ;

Transport : 130 EUR par Mbit/s par mois sur le segment répartiteur-1er brasseur et 170 EUR par Mbit/s par mois sur le segment 1er brasseur-coeur de plaque ;

Raccordement : pour les frais d'accès au service, 2 000 EUR maximum et pour l'abonnement mensuel, 151 EUR maximum ; à titre subsidiaire, en prenant pour l'hypothèse l'installation de NTU dans 2 % des cas : pour les frais d'accès au service, 2 040 EUR maximum et pour l'abonnement mensuel, 188 EUR maximum ;

- pour l'offre « différenciée » :

Accès : sur la base du tarif de 13,5 EUR susvisé :

128 kbit/s : 8,5 EUR ;

512 kbit/s : 11,3 EUR ;

1 024 kbit/s : 27 EUR ;

1 024 kbit/s professionnel : 42,5 EUR.

Transport et raccordement : application des tarifs susvisés.

Sur les autres demandes, LDCOM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. En outre, elle répond ainsi aux arguments de France Télécom.

Sur la garantie de temps de rétablissement :

LDCOM indique ne pas comprendre les raisons avancées par France Télécom pour ne pas mettre en oeuvre de GTR sur les accès.

Sur la non-dissémination des accès :

LDCOM prend acte de la réponse de France Télécom à ses demandes et précise que cet engagement doit s'accompagner de la fourniture mensuelle d'informations sur le niveau de remplissage des DSLAM.

Sur la livraison sous forme de VC :

En réponse aux arguments avancés par France Télécom, LDCOM indique :

- d'une part, que le coût de production d'un VC à l'unité est déjà compris dans les frais d'accès au service ; le coût incrémental de long terme correspond à une prestation à l'acte telle qu'identifiée par LDCOM, à un niveau de 11,9 EUR ;

- d'autre part, que le réseau ATM de France Télécom est en réalité capable de traiter un nombre de VC bien plus important qu'actuellement sur la base des équipements disponibles sur le marché ; dès lors qu'il s'agit d'évolutions technologiques à attendre, France Télécom ne devrait pas faire supporter aux opérateurs tiers l'inefficacité de son réseau.

Par ailleurs, LDCOM s'étonne que, selon France Télécom, le coût de l'agrégation de VC en VP correspondrait quasiment à la somme des frais d'accès au service des accès : ceci tendrait à indiquer que les frais d'accès au service couvriraient essentiellement le coût de paramétrage de l'accès (et non les autres opérations de jarretiérage ou le déplacement de technicien).

Enfin, LDCOM précise que sa demande porte bien sur la création de VC en mode UBR et plus typiquement en mode UBR+, et est donc indépendante de tout niveau de mobilisation de bande passante en amont.

Sur la collecte pour compte de tiers :

LDCOM rappelle que sa demande vise à permettre aux opérateurs non colocalisés de souscrire des accès auprès de France Télécom et de les associer à un conduit de collecte mutualisé. Elle indique également que, dans le cadre de l'interconnexion commutée, cette faculté n'a pas induit d'ambiguïté dans les relations contractuelles entre les différents intervenants.

Sur les délais de livraison :

LDCOM estime que la prestation de raccordement en mode colocalisation est une opération courante ; en outre, des délais de livraison longs sont susceptibles d'induire un effet de ciseau « temporel » à l'encontre des opérateurs tiers.

Sur la gamme de débit et de qualité de service :

LDCOM souligne le caractère raisonnable de sa demande et indique qu'elle est indispensable à la mise en oeuvre d'offres différenciées et innovantes sur le marché.

Sur la sécurisation du raccordement :

En réponse aux arguments de France Télécom tendant à faire constater l'irrecevabilité de cette demande, LDCOM rappelle que sa demande constitue un volet indissociable de sa demande de colocalisation physique, pour laquelle les négociations ont bien eu lieu et ont échoué.

Sur les prestations à l'acte :

LDCOM précise que le système d'information est déjà opérationnel et que les coûts y afférents sont répercutés via les frais d'accès au service ; en outre, elle rappelle que le caractère raisonnable du tarif qu'elle demande, de 11,9 EUR, est étayé par sa comparaison avec le montant des frais d'accès au service, qui correspond à des opérations plus complexes.

Sur les conditions de migration « inter-options » :

LDCOM indique qu'elle partage le souci de France Télécom d'une définition claire des responsabilités des différents intervenants. En outre, LDCOM convient que dans des cas marginaux, la migration d'un accès de l'option 5 vers l'option 3 peut impliquer la migration de cet accès vers un autre DSLAM ; cependant, elle estime que la livraison sous forme de VC pallie cet inconvénient et que le coût de l'opération, compte tenu des faibles volumes concernés, ne devrait pas augmenter le tarif de 11,9 EUR qu'elle demande.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau :

LDCOM précise que la liste fournie par France Télécom ne permet pas aisément d'identifier les sites de France Télécom auxquels se rattachent les brasseurs, ce qui l'a contrainte à faire une opération complexe de recoupement de cette liste avec d'autres informations disponibles. En outre, la liste de France Télécom ne fait pas apparaître le nombre et le niveau de saturation des DSLAM déployés.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande :

LDCOM rappelle que sa demande porte sur un outil, qui n'existe pas aujourd'hui, reproduisant les fonctionnalités de celui mis en place dans le cadre de l'offre IP/ADSL sous une même interface.

Vu les nouvelles observations en défense, présentées par la société France Télécom, représentée par M. Jean-Paul Cottet, directeur de la communication et des relations extérieures, enregistrées le 26 septembre 2002 ;

Sur l'exposé des faits :

A titre préliminaire, France Télécom conteste les allégations de LDCOM s'agissant des financements publics attribués en vue de la desserte de zones rurales ; elle précise qu'il va de soi que France Télécom ne saurait répercuter aux opérateurs des coûts qui auraient été couverts par de tels financements.

Sur les demandes au fond :

Sur les principes de tarification :

France Télécom précise qu'elle ne conteste pas l'orientation vers les coûts, ni la notion de « coûts efficaces », mais l'interprétation et l'application qu'en fait LDCOM. S'agissant de la décision de l'OFTEL, elle précise que l'intérêt de cette décision réside bien dans l'argumentaire développé par cette autorité pour écarter une approche fondée sur l'orientation vers les coûts, qui repose sur la difficulté de détermination des coûts à prendre en compte, plutôt que sur la méthode elle-même.

S'agissant des coûts efficaces, France Télécom indique que ce terme renvoie aux coûts incrémentaux de long terme, c'est-à-dire les coûts actuels évalués sur la base des meilleures technologies actuellement disponibles et non les coûts futurs comme le soutiendrait LDCOM.

A cet égard, France Télécom estime que la construction d'un modèle « bottom-up », comme le souhaite LDCOM, aurait un rôle essentiellement pédagogique, mais conduirait à des coûts artificiellement bas ; un tel modèle est adapté à des situations caractérisées par une stabilisation des conditions technologiques et de la demande et ne peut donc rendre correctement compte de la réalité dans un environnement évolutif et risqué comme le marché de l'ADSL. Au total, France Télécom estime que le raisonnement soutenu par LDCOM la conduirait à subventionner la montée en charge de produits innovants, dès lors que ses tarifs seraient basés sur des coûts tenant compte d'un taux de remplissage irréaliste.

Sur les tarifs demandés par LDCOM :

Sur ce point, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. Elle conteste l'évaluation des coûts faite par LDCOM : sur la base du dégroupage partiel, LDCOM bénéficierait d'un espace économique de 15 euros, correspondant à la différence entre le niveau de l'accès tel qu'évalué par LDCOM et le niveau de référence de l'offre IP/ADSL ; or, les demandes de LDCOM sur l'option 3 tendent à montrer qu'elle juge cet espace insuffisant pour investir dans le dégroupage ; dès lors, France Télécom estime que satisfaire à ces demandes conduirait en réalité à encourager le développement d'un opérateur inefficace.

France Télécom fournit les données de coûts de réseau pour les années 2002 et 2003 évalués par accès, pour une livraison au coeur de plaque, d'une part, et au premier brasseur, d'autre part. Elle décompose ces données en faisant apparaître les coûts réseaux de transport entre le premier brasseur et le coeur de plaque, lesquels s'établissent à [...] euros par accès par mois en 2002 et [...] euros par accès par mois en 2003. S'ajoutent aux coûts de réseau les coûts de mise en service des accès et de création des conduits, les coûts commerciaux, les coûts de service après-vente et une contribution aux coûts communs.

Sur les autres demandes de LDCOM, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

Sur la NTU :

France Télécom souligne que l'utilité de la NTU n'est pas remise en cause par d'autres opérateurs. Par ailleurs, elle expose de nouveau les fonctions de supervision remplies par cet équipement : identification individuelle des conduits de collecte d'ADSL Connect et de Turbo DSL, supervision de bout en bout (des conduits de collecte pour ADSL Connect ATM et des liaisons pour Turbo DSL), prélocalisation du dérangement nécessaire à la mise en oeuvre de la GTR, sécurisation des portes mutualisées nécessaire à la mutualisation. La suppression de la NTU contraindrait France Télécom à une refonte globale du dispositif de supervision mis en place aujourd'hui pour ses offres ATM.

Sur la garantie de temps de rétablissement :

France Télécom indique que la mise en oeuvre d'une GTR, justifiée dans le cas du dégroupage pour concurrencer les offres Turbo DSL, n'est pas nécessaire à la mise en place d'offres concurrentes à IP/ADSL. En outre, elle estime que la demande de LDCOM est incohérente, dès lors qu'elle présuppose des taux de signalisation identiques à ceux de Turbo DSL qui constitue une offre supervisée de bout en bout.

Sur la non-dissémination des accès :

En ce qui concerne la fourniture d'informations, France Télécom estime que l'information préalable des opérateurs sur la mise en service de nouveaux DSLAM est seule nécessaire et suffisante ; de plus, les données relatives au taux de saturation des DSLAM relèvent du secret des affaires et ne peuvent à ce titre être communiquées.

Sur la livraison sous forme de VC :

France Télécom rappelle qu'elle a mis en oeuvre deux types de processus distincts : l'un adapté au marché grand public, basé sur des VP de façon à minimiser les coûts de production et à bénéficier des gains statistiques, l'autre adapté au marché des entreprises et visant à une qualité de service comparable à celle des liaisons louées, sur la base de connnexions en VC individualisés, supervisés et offrant un débit garanti.

La demande de LDCOM de fourniture de VC individuels sans VP nécessiterait un processus nouveau, générant un surcoût important et qu'il serait nécessaire de calculer de manière approfondie. Par ailleurs, France Télécom rappelle la nécessité d'agréger les VC dans un VP dès lors que les accès dépasseraient quelques VP, ce qui induit des opérations qui bouleverseraient l'économie du dispositif.

Pour répondre au besoin de LDCOM concernant les zones peu denses, France Télécom propose la mise en oeuvre de VP en mode UBR avec des débits garantis moins élevés, qui permettrait un coût ramené à l'accès inférieur à celui de la fourniture d'un VC.

Sur la collecte pour compte de tiers :

France Télécom souligne de nouveau la complexité pour les fournisseurs d'accès de la mise en oeuvre d'une relation directe avec France Télécom dans le cadre d'une offre-opérateur.

En ce qui concerne la possibilité pour LDCOM de prolonger la collecte au niveau du coeur de plaque au bénéfice d'un autre opérateur, France Télécom indique ne pas s'opposer à une telle demande, qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet de débats.

Par ailleurs, France Télécom estime que la collecte pour compte de tiers demandée par LDCOM n'est pas comparable à la collecte pour compte de tiers dans le cadre de l'interconnexion commutée.

Sur les délais de livraison des raccordements :

France Télécom rappelle qu'en site colocalisé, les délais sont d'environ six semaines ; pour les autres cas, la phase de préétude détermine les délais de livraison.

Sur la gamme de débits et de qualité de service :

France Télécom souligne que tout enrichissement de gamme (tel que par exemple la création d'un débit de 128 kbit/s) et toute création de nouvelles options représentent un coût d'adaptation et de développement qui devra être répercuté dans les tarifs. Par ailleurs, France Télécom indique que le dégroupage permet aux opérateurs toute latitude pour offrir des services différenciés ; la demande de LDCOM vise donc en réalité à reporter sur France Télécom l'intégralité du risque financier lié au lancement d'une gamme d'offres DSL.

Sur les migrations « inter-options » :

France Télécom estime que les arguments de LDCOM méconnaissent la réalité des opérations techniques à conduire. Elle indique par ailleurs que les services de France Télécom étudient actuellement l'impact de ces migrations sur les processus internes, le système d'information et les relations contractuelles entre les différents intervenants.

Sur les informations relatives au réseau :

France Télécom estime avoir répondu à la demande de LDCOM sur ce point.

Sur les demandes relatives à la sécurisation du raccordement et à la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

En conclusion, France Télécom demande à l'Autorité de :

- prendre acte de son acceptation de la prise de commandes de lignes à l'unité ;

- prendre acte de son acceptation d'une non-dissémination des accès sous réserve des conditions énoncées dans ses premières observations ;

- dire que France Télécom a répondu à la demande de LDCOM concernant la mise à disposition des informations relatives au réseau ;

- déclarer irrecevable la demande de LDCOM relative à la sécurisation du raccordement haut débit ;

- rejeter les autres demandes de LDCOM ;

- renvoyer LDCOM à la nouvelle offre ADSL Connect de France Télécom.

Vu la décision no 2002-799, en date du 1er octobre 2002, prorogeant d'un mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Vu les réponses des parties au questionnaire du rapporteur enregistrées le 7 octobre 2002 ;

Vu la lettre de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité, en date du 24 octobre 2002, convoquant les sociétés LDCOM et France Télécom à une audience devant le collège le 30 octobre 2002 ;

Vu la lettre de la société LDCOM enregistrée à l'Autorité le 28 octobre 2002 souhaitant que l'audience devant le collège soit publique ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 29 octobre 2002 souhaitant que l'audience devant le collège ne soit pas publique ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 29 octobre 2002 transmettant des remarques à la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur ;

Après avoir entendu le 30 octobre 2002, lors de l'audience devant le collège :

- le rapport de Mme Ingrid Malfait et M. Laurent Dauvillaire, rapporteur et rapporteur adjoint, présentant les conclusions et les moyens des parties ;

- les observations de Me Michel Matas, cabinet Bird & Bird, assistant la société LDCOM, et de M. Frédéric Gastaldo, pour la société LDCOM ;

- les observations de M. Jean-Daniel Lallemand, pour la société France Télécom ;

En présence de :

Me Henri Leben, cabinet Bird & Bird, MM. Xavier Barbaro, Thibault Felgeres, Mme Anne de Cadaran pour la société LDCOM ;

MM. Jean Mazier, Matthieu Couranjou, Patrice Sauvalle, Mmes Aurélia David, Isabelle Fleurot pour la société France Télécom ;

MM. Jean Marimbert, directeur général, Philippe Distler, François Lions, Laurent Laganier, Nicolas Deffieux, Eric Vève, Mme Christine Galliard, agents de l'Autorité ;

Sur la publicité de l'audience :

Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur : « L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le collège de l'Autorité en délibère. »

LDCOM, par un courrier enregistré le 28 octobre 2002, a demandé que l'audience devant le collège soit publique ; France Télécom, par un courrier enregistré le 29 octobre 2002, a demandé que l'audience devant le collège ne soit pas publique. Interrogé sur ce point par le président de l'Autorité à l'ouverture de l'audience du 30 octobre 2002, France Télécom a précisé qu'elle ne souhaitait pas que certaines données chiffrées, relevant selon elle du secret des affaires, soient évoquées lors de l'échange oral contradictoire. LDCOM a réitéré son souhait quant au caractère public de l'audience. Le collège, après en avoir délibéré hors la présence du public, des parties, du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité, a décidé que l'audience serait publique.

Sur la lettre de France Télécom du 29 octobre 2002 transmettant des remarques à la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur :

Par une lettre en date du 29 octobre, soit la veille de l'audience, France Télécom a transmis des remarques sur la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur. Au cours de l'audience, la société LDCOM a demandé à l'Autorité de rejeter ces pièces, en tant qu'elles n'avaient pas été transmises en temps utile. Le collège, après en avoir délibéré hors la présence du public, des parties, du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité, a décidé d'accorder à LDCOM, dans le respect du principe du contradictoire, un délai pour répondre à ces remarques jusqu'au 4 novembre 2002 ; il a également autorisé France Télécom à présenter d'éventuelles observations sur la réponse de LDCOM jusqu'au 5 novembre 2002.

Vu la lettre de la société LDCOM enregistrée à l'Autorité le 4 novembre 2002 transmettant ses observations en réponse au courrier de la société France Télécom enregistré le 29 octobre 2002 ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 5 novembre 2002 transmettant ses observations en réponse au courrier de la société LDCOM susvisé ;

Vu la décision no 2002-1028 en date du 7 novembre 2002 prorogeant de quinze jours le délai dans le lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Vu la décision no 2002-1056 en date du 19 novembre 2002 prorogeant jusqu'au 10 janvier 2003 le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Les membres du collège qui ont assisté à l'audience du 30 octobre 2002 en ayant délibéré le 9 janvier 2003, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité.


I. - Sur la recevabilité de la saisine

I.1. Sur la qualification juridique


Les dispositions de l'article L. 34-8.IV du code des postes et télécommunications, telles que modifiées par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 prévoient que : « Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes (...). Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services autres que le service téléphonique au public ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques et tarifaires non publiées émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu. »

Par décisions no 2001-750 en date du 25 juillet 2001 et no 2002-593 en date du 18 juillet 2002, France Télécom a été désignée, respectivement pour les années 2002 et 2003, comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes ; France Télécom est ainsi inscrite sur la liste établie en a du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications ; à ce titre, elle est concernée par les dispositions de l'article L. 34-8 susvisées.

Dans la décision no 2001-253 du 2 mars 2001 de règlement d'un différend opposant la société Liberty Surf Télécom à France Télécom, l'Autorité a considéré que l'offre ADSL Connect entre dans le champ de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée relatif à l'accès spécial au réseau. Cette analyse s'appuyait notamment sur les dispositions du règlement européen du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage et de la recommandation adoptée par la Commission sur le même sujet le 25 mai 2000.

Le règlement européen précise en effet, en son article 1er, que : « le présent règlement s'applique sans préjudice de l'obligation, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d'accès et de transmission à haut débit de la même façon qu'ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées conformément aux dispositions communautaires. »

Les textes communautaires antérieurs à l'adoption du règlement précisent ce que recouvre cette disposition, en particulier :

- la notion de « services d'accès à haut débit » : dans sa communication du 26 avril 2000, la commission a précisé qu'il s'agissait de la prestation suivante : « L'opérateur en place installe une liaison d'accès à haut débit qui va jusqu'à l'abonné (en installant le matériel et la configuration ADSL de son choix sur son réseau d'accès local, par exemple), puis la rend accessible à des tiers afin de leur permettre de fournir des services à haut débit aux clients. L'opérateur en place peut également fournir à ses concurrents des services de transmission en ATM ou IP qui permettent d'acheminer le trafic à un niveau plus élevé dans la hiérarchie du réseau où de nouveaux arrivants disposent déjà d'un point de présence. »

L'offre ADSL Connect de France Télécom répond à cette définition dans la mesure où elle consiste bien en la mise à disposition d'accès ADSL et la livraison de données en mode ATM.

- les « dispositions communautaires » visées par le règlement européen : dans sa recommandation du 25 mai 2000 relative au dégroupage, la commission a indiqué que « la fourniture d'un accès totalement dégroupé à la boucle locale des opérateurs notifiés qui fait l'objet de la présente recommandation ne porte pas atteinte aux dispositions des directives ONP 97/33 et 98/10 qui obligent les opérateurs notifiés à (...) respecter le principe de non-discrimination en cas d'utilisation du réseau téléphonique public fixe pour fournir aux tiers des services à haut débit dans des conditions identiques à celles qu'ils appliquent pour leurs propres services, conformément à l'article 16, paragraphe 7, de la directive 98/10 ».

Ces divers textes européens conduisent à considérer que l'offre ADSL Connect de France Télécom entre dans le champ de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée, relatif à l'accès spécial au réseau.

Dans le cadre de la décision de règlement de différend précitée, l'Autorité a développé la même analyse et a été conduite à qualifier d'accès l'offre ADSL Connect, conformément aux dispositions de l'article L. 34-8, et ce, dès lors que France Télécom en avait publié les conditions dans le contexte de l'injonction du Conseil de la concurrence dans sa décision du 18 février 2000 sur la saisine de la société 9 Télécom. L'article L. 34-8 qualifie les demandes d'accès spécial comme « correspondant à des conditions techniques et tarifaires non publiées ».

Dans les conditions actuelles, et dès lors qu'aucune publication particulière n'est faite par France Télécom des conditions de l'offre ADSL Connect, lesquelles sont communiquées par France Télécom aux seuls opérateurs concernés, il y a lieu de considérer que l'offre ADSL Connect constitue une offre d'accès spécial au réseau de France Télécom.

L'Autorité relève qu'au demeurant la qualification d'accès retenue dans le cadre de la décision no 2001-235 précitée ou la qualification d'accès spécial considérée dans la présente décision emporte les mêmes conséquences en ce qui concerne les obligations associées à la fourniture d'un tel accès ; ces obligations sont les suivantes :

- le principe de non-discrimination : il impose à France Télécom, aux termes de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée, d'appliquer « des conditions similaires aux organismes prestataires de services similaires » et de fournir « des accès spéciaux au réseau ainsi que des informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales et associés » ;

- le principe de l'orientation des tarifs vers les coûts, prévu par l'article L. 34-8-IV tel que modifié par l'ordonnance du 25 juillet 2001.


I.2. Sur l'échec des négociations


Aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. »

Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 mai 2002, la société LDCOM a formulé une série de demandes auprès de France Télécom. Elle a, par la suite, relancé France Télécom à plusieurs reprises pour connaître la position de celle-ci sur ses demandes. C'est ainsi que, par un courrier du 30 mai 2002, elle a exprimé le regret que France Télécom n'ait pas encore répondu aux demandes formulées le 16 mai et lui a demandé de lui faire part de sa position « au plus tôt ». Par un courrier électronique en date du 31 mai 2002, elle a confirmé son souhait de connaître au plus tôt la position de France Télécom sur les demandes qu'elle a formulées le 16 mai 2002. Le 5 juin 2002, n'ayant pas obtenu de réponse de la part de France Télécom, la société LDCOM lui a adressé un nouveau courrier électronique en insistant « sur l'urgence d'une prise de position rapide sur [ses] demandes », et en sollicitant l'organisation d'une réunion. Celle-ci a été fixée le 11 juin 2002. Les parties ont rédigé un compte rendu de cette réunion et France Télécom s'est engagée à faire des propositions à la fin du mois de juin. Le 19 juin 2002, la société LDCOM a adressé un nouveau courrier à France Télécom, en vue de récapituler les points qui avaient été discutés au cours de la réunion du 11 juin 2002, tout en indiquant : « [...] il est rigoureusement nécessaire que LDCOM dispose de réponses satisfaisantes de la part de France Télécom sur ces différentes demandes avant la fin du mois de juin et au plus tard le 30 juin 2002, cette date butoir étant contrainte par le délai incompressible nécessaire au déploiement et au raccordement de nos équipements durant l'été, afin d'être en mesure de lancer nos premières offres lors de la campagne commerciale de l'automne et des fêtes de fin d'année 2002 ». Par un courrier en date du 3 juillet 2002, France Télécom a adressé un certain nombre de propositions à la société LDCOM. Estimant que les volets tarifaires des propositions de France Télécom restaient nettement supérieurs aux demandes qu'elle avait formulées et que plusieurs demandes étaient demeurées sans réponse, LDCOM a constaté l'échec des négociations par un courrier du 10 juillet 2002.

Il s'ensuit que cet échange de courriers doit être regardé comme un échec des négociations portant sur une convention d'accès spécial, ce que France Télécom n'a du reste pas contesté, ni dans ses écritures, ni au cours de l'audience devant le collège le 30 octobre 2002.

Les demandes présentées par la société LDCOM sont donc recevables, à l'exception toutefois de sa demande d'accès gratuit et immédiatement disponible d'un service de vérification d'éligibilité et de commande automatisé, laquelle n'a pas fait l'objet de négociations entre les parties.



II. - Sur la demande portant sur les niveaux tarifaires des prestations d'accès, de transport et de raccordement de l'offre ADSL Connect


II.1. Considérations préliminaires


L'offre ADSL Connect peut permettre, en l'état actuel de l'architecture, aux opérateurs tiers de collecter du trafic DSL à partir de deux points d'entrée distincts du réseau de France Télécom :

- le niveau du coeur de plaque ;

- le niveau du premier brasseur.

S'agissant de sa structure tarifaire, l'offre comprend une composante fixe, représentant la mise à disposition au profit de l'opérateur d'accès ADSL, et une composante variable, représentant la collecte du trafic à chacun des deux points de livraison susmentionnés.

L'Autorité comprend que les demandes de LDCOM relatives aux tarifs de base de l'offre visent essentiellement à la fixation d'un niveau tarifaire de collecte au niveau du premier brasseur qui lui permette de fournir des offres dans des conditions économiques viables en étant connecté à ce niveau. Cette demande est légitime de la part d'un opérateur ayant déployé des infrastructures de transport dans le cadre de la fourniture de services voix, et souhaitant rentabiliser ses investissements par la réutilisation de ces mêmes infrastructures pour la fourniture de services haut débit. La collecte de trafic haut débit au niveau du premier brasseur permet à un opérateur ayant déployé dans le cadre de l'interconnexion voix, des infrastructures jusqu'au niveau des commutateurs d'abonnés de France Télécom et, le cas échéant, ayant mis en place la colocalisation d'équipements dans les sites de France Télécom, de rentabiliser des investissements déjà consentis.

Ainsi, la demande de LDCOM porte sur le niveau tarifaire de la redevance versée à France Télécom pour la collecte du trafic au niveau du premier brasseur, sans remettre en cause et en souscrivant au niveau tarifaire de celle qui serait versée pour la collecte au niveau du coeur de plaque, établi dans le cadre des avis de l'Autorité, à 23 EUR par mois par abonné.


II.2. Sur la collecte au niveau du coeur de plaque


L'Autorité s'est attachée en premier lieu à examiner les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect, telle que transmise par France Télécom dans le cadre de ses observations en défense.

Les tarifs de cette offre se présentent en deux volets :

D'une part, l'offre ADSL Connect « générique », qui comprend :

- s'agissant de la composante accès : des frais forfaitaires d'accès au service fixés à 53 EUR par accès et une redevance mensuelle fixée à 18,5 EUR par accès par mois ;

- s'agissant de la composante transport : un abonnement mensuel par conduit de collecte en fonction du niveau de collecte réalisée et du débit ; pour ce qui concerne les conduits de collecte en mode CBR, l'abonnement s'établit à 113 EUR par Mbit/s par mois pour une collecte livrée au niveau local, c'est-à-dire au niveau du premier brasseur, et à 151 EUR par Mbit/s pour une collecte intraplaque, c'est-à-dire au niveau du coeur de plaque. Ces tarifs sont identiques dans le cadre de la version différenciée de l'offre ;

D'autre part, l'offre ADSL Connect « différenciée », qui comprend :

- s'agissant de la composante accès : des frais forfaitaires d'accès au service fixés à 53 EUR par accès et une redevance mensuelle dont le niveau est différencié selon le débit : 11,63 EUR pour un accès 128 kbit/s, 15,5 EUR pour un accès 512 kbit/s, 37,06 EUR pour un accès 1 024 kbit/s et 58,22 EUR pour un accès professionnel 1 024 kbit/s ;

- s'agissant de la composante transport, le tarif est identique dans les deux versions, générique et différenciée, de l'offre.

L'Autorité constate que les tarifs de la version générique ne sont pas compatibles, s'agissant du niveau coeur de plaque, avec les niveaux fixés lors de l'avis tarifaire de l'Autorité no 2002-594 du 18 juillet 2002 et auquel souscrit LDCOM dans ses écritures.

En effet, sur la base des hypothèses communément utilisées, et explicitées en particulier dans le cadre de l'avis tarifaire no 2002-346 du 30 avril 2002, il apparaît que le niveau coeur de plaque s'établit à 24 EUR ; plus précisément :

- s'agissant de la composante accès : les frais d'accès au service sont amortis sur une durée de trois ans et représentent ainsi, sur une base mensuelle, un montant de 1,5 EUR par abonné, qui s'ajoute à l'abonnement mensuel de 18,5 EUR ; au total, la composante accès ressort ainsi à un niveau de 20 EUR par abonné par mois ;

- s'agissant de la composante transport : le débit moyen par abonné pris en compte est de 23 kbit/s et correspond à des conditions d'exploitation réalistes dans le contexte actuel ; est pris en compte en sus un facteur de 14,3 % pour passer de la valeur précédente, qui correspond aux flux IP, à la valeur caractéristique du dimensionnement des réseaux ATM, ce qui conduit pour cette dernière à 26,3 kbit/s ; la composante transport pour une collecte au niveau coeur de plaque ressort ainsi à 26 x 151/1 000 = 4 EUR par abonné par mois ;

- au total, la collecte au niveau du coeur de plaque conduit à une redevance supportée par l'opérateur de 24 EUR par mois par abonné dans le cadre de l'offre générique.

L'Autorité considère, en conséquence, que France Télécom doit mettre en conformité ses tarifs afin qu'ils conduisent à un niveau de 23 EUR pour la collecte de trafic au niveau du coeur de plaque.

L'Autorité rappelle que ce niveau des 23 EUR était justifié par la nécessité pour les opérateurs concurrents de France Télécom de disposer d'un espace économique suffisant pour construire des offres ADSL alternatives à celles fournies par France Télécom.

En d'autres termes, ce niveau de 23 EUR a été établi à un niveau tel qu'il permette à ces opérateurs, compte tenu des coûts propres qu'ils encourent par ailleurs au titre de la prestation de transport qu'ils fournissent aux fournisseurs d'accès, de concurrencer les offres de France Télécom.

L'Autorité a en outre détaillé, dans le cadre de son avis tarifaire du 30 avril 2002, l'évaluation des coûts propres encourus par un opérateur au titre de la collecte et de la livraison aux FAI, c'est-à-dire au titre des prestations techniques et commerciales correspondant au transport du trafic et à la fonction BAS ; cette évaluation se présentait de la manière suivante :

- le transport du trafic depuis une plaque ADSL ainsi que sa livraison au FAI génère un coût estimé à 4,5 EUR par mois et par abonné ;

- les autres activités (désencapsulation des flux IP, gestion des services et des abonnés) sont évaluées à 2,5 EUR par mois et par abonné ;

- au total, un montant de 7 EUR correspond aux coûts propres encourus par l'opérateur tiers.

Dès lors, l'Autorité a été conduite à estimer, dans le cadre de son avis du 18 juillet 2002, qu'un espace économique de 7 EUR était nécessaire entre le niveau des offres fournies par France Télécom aux fournisseurs d'accès et le niveau des redevances versées par les opérateurs à France Télécom au titre de l'offre ADSL Connect. Dans cet avis, l'Autorité a constaté que les propositions tarifaires de France Télécom à destination des fournisseurs d'accès s'établissaient à un niveau moyen de 30 EUR par mois (cf. note 1) ; ces propositions tarifaires ont été approuvées, dès lors que les ajustements concomitants de l'offre ADSL Connect, qu'il s'agisse de la version générique ou différenciée, conduisaient à un niveau de reversement moyen de 23 EUR (cf. note 2) , ce qui préservait l'espace économique rappelé précédemment.

Dès lors, l'Autorité considère qu'il appartient à France Télécom de modifier les tarifs de l'offre ADSL Connect, dans la version générique, afin qu'ils respectent le niveau de 23 EUR, compte tenu des hypothèses rappelées précédemment, pour la collecte au niveau du coeur de plaque, ce niveau agrégeant deux composantes, l'accès et le transport.

Les tarifs de l'option 3, dans le cadre de la version différenciée, doivent être établis par référence à l'offre générique, en conservant, par homothétie, la structure des tarifs existants, sous la seule réserve des débits propres à chaque catégorie de service ; ils s'établissent en moyenne à 23 EUR par abonné par mois, pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du coeur de plaque.


II.3. Sur la tarification du transport


En ce qui concerne le tarif du transport entre le coeur de plaque et le premier brasseur, la demande de LDCOM consiste en la fixation du « transport du premier brasseur au coeur de plaque [à] 170 EUR/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de VP pleinement mutualisés, [à] 4,25 EUR/abonné/mois ». Dans l'offre présentée par France Télécom, ce segment s'établit à un niveau de 38 EUR par Mbit/s par mois, correspondant à la différence entre le tarif du transport depuis le répartiteur jusqu'au coeur de plaque (151 EUR par Mbit/s) et le tarif du transport depuis le répartiteur jusqu'au premier brasseur (113 EUR par Mbit/s).

A titre préliminaire, l'Autorité note que France Télécom n'a pas fourni d'élément permettant de vérifier l'adéquation du niveau tarifaire de son offre ADSL Connect avec sa structure de coûts, en particulier sur le segment coeur de plaque-premier brasseur. Ainsi, France Télécom s'est bornée à donner des éléments agrégés de coûts sans les justifier ni répondre aux questions du rapporteur visant à détailler et à justifier, poste par poste, le mode de calcul des tarifs actuels.

Dans sa saisine, LDCOM conteste le tarif de France Télécom, en faisant valoir en particulier que le tarif de transport sur la partie haute du réseau (premier brasseur-coeur de plaque) ne devrait pas être inférieur à celui proposé sur le segment inférieur (DSLAM-premier brasseur). A l'appui de sa demande, LDCOM soutient principalement que les longueurs de génie civil, telles qu'elles sont constatées géographiquement, sont très nettement inférieures en bas de réseau et que les coûts qui en résultent ne peuvent ainsi être supérieurs.

France Télécom rejette cette approche au motif que la mutualisation du trafic en haut de réseau compense et au-delà ces écarts, ce qui apparaît par ailleurs conforme aux principes généraux de l'économie des télécommunications. Il apparaît en particulier surprenant que, selon la démonstration de LDCOM, le coût de transport dans la partie haute du réseau puisse être supérieur à celui constaté dans la partie basse du réseau.

En l'absence d'éléments fournis par France Télécom et devant les questions que soulève le raisonnement tenu par LDCOM, l'Autorité a été conduite à procéder à ses propres évaluations afin d'infirmer ou de confirmer la cohérence des tarifs de France Télécom mis en cause.

Sur les échanges entre le rapporteur et les parties :

Pour appréhender les coûts des différents segments, le rapporteur a proposé, dans le cadre du questionnaire adressé aux parties, d'utiliser le modèle public de réseau développé par le cabinet TERA dans le cadre de l'interconnexion. Ce modèle présente en effet l'avantage de représenter précisément les coûts de génie civil, car si les architectures logiques des réseaux d'interconnexion et ATM sont naturellement différentes, il n'en reste pas moins que les infrastructures, et en particulier les tranchées de génie civil, sont en grande partie communes. Par ailleurs, lorsque les équipements ATM sont colocalisés dans des sites servant à l'interconnexion, les longueurs de génie civil entre ces sites sont pertinentes, à la fois pour l'interconnexion et pour l'ATM. C'est dans cet esprit que le rapporteur a présenté aux parties des hypothèses de colocalisation des équipements ATM utilisés pour l'option 3 dans des sites de France Télécom.

Ces hypothèses ont été commentées et enrichies par LDCOM dans sa réponse au questionnaire. LDCOM, si elle confirmait la pertinence de la démarche, contestait que l'on puisse retenir les longueurs complètes de génie civil utilisé pour la desserte en téléphonie, alors qu'une partie des répartiteurs seulement est concernée par l'option 3.

Dans sa réponse, France Télécom s'est refusée à apporter des éléments utilisables dans ce contexte, au motif qu'une modélisation « bottom up » arriverait à un niveau artificiellement bas des coûts, tout en reconnaissant une valeur pédagogique à cette approche. France Télécom rappelle, dans sa réponse, les éléments de coûts prévisionnels qu'elle a transmis dans le cadre de ses observations en défense du 26 septembre ; ces éléments sont toutefois agrégés et non justifiés poste par poste ; par ailleurs, France Télécom n'a fourni aucun élément sur la colocalisation des équipements ATM.


L'analyse de l'Autorité


Pour surmonter cette difficulté, l'Autorité a procédé à une analyse en grandes masses des facteurs de coûts sur les deux segments. Cette approche plus globale reprend les principaux inducteurs de coût relevés par les parties :

- la taille du réseau ;

- le coût moyen unitaire (au mètre) des infrastructures ;

- les volumes de trafics transportés.


En ce qui concerne la taille des réseaux


La taille caractéristique d'un réseau varie comme la racine carrée de la surface couverte. Ainsi, pour le segment supérieur, on obtient une taille caractéristique de 116 km [soit (550 000/41)], l'ensemble des 41 plaques couvrant le territoire. Pour le segment inférieur, il apparaît que, dans les conditions actuelles, un réseau permettant de desservir plus de 80 % de la population aurait une taille caractéristique de 28 km [soit (36 % x 550 000/250)], l'ensemble des 250 sites de brassage couvrant plus de 80 % de la population sur 36 % du territoire (selon le recensement de la population réalisé par l'INSEE en 1990 et le rapport du Gouvernement au Parlement de juillet 2001 sur la couverture mobile).

Ainsi, sur la base de ce raisonnement, la taille totale des réseaux sur le segment inférieur est de l'ordre de 7 000 km (ie 28 x 250), à comparer à celle des réseaux sur le segment supérieur, de l'ordre de 4 756 km (ie 116 x 41).


En ce qui concerne les coûts de génie civil unitaires


Les coûts unitaires de génie civil dépendent du type de tranchées utilisées. Selon les données publiques utilisées dans le modèle TERA, il existe quatre principaux types de tranchées, dont les niveaux de coûts varient de 34,7 EUR/m à 55,2 EUR/m. Toujours selon le modèle TERA, les coûts moyens de génie civil des sous-réseaux d'interconnexion s'établissent en fonction de l'usage de ces quatre types de tranchées à : 46,6 EUR/m en sectoriel, 53,2 EUR/m en jonction et 44,1 EUR/m en desserte.

Les 250 boucles desservant les DSLAM sont a priori comparables aux boucles de desserte (qui relient également les répartiteurs), avec cependant une composante rurale moins marquée. En effet, comme cela a été exposé précédemment, ces boucles ne permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire, contrairement au sous-réseau de desserte qui est pris en compte dans les évaluations du modèle TERA. Le coût de 44,1 EUR/m, coût de la desserte, constitue donc un coût plancher pour les boucles reliant les DSLAM. Si l'on supprime complètement les coûts relatifs aux tranchées rurales (tranchées de niveau 4, plus pertinentes pour la desserte que pour les boucles reliant les DSLAM), on obtient un coût moyen de 52,6 EUR/m qui représente alors un plafond.

De la même manière, les 41 boucles desservant les brasseurs de premier niveau sont a priori comparables aux boucles des autres sous-réseaux du réseau d'interconnexion (jonction et sectoriel). Le coût de 46,6 EUR/m (sectoriel) est donc un plancher, et le coût de 53,2 EUR/m (jonction) est donc un plafond.

Dans ces conditions, les fourchettes de coûts de génie civil pour les deux segments (de 44,1 EUR/m à 52,6 EUR/m