J.O. 52 du 2 mars 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention
NOR : SOCF0610471A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu les annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu les accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006, Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention.Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des annexes et accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits annexes et accords.Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
J. Gaeremynck
A N N E X E S
Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :
Annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II : Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.
Annexe III : Ouvriers dockers.
Annexe IV : Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V : Travailleurs à domicile.
Annexe VI : Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France.
Annexe VII : Salariés handicapés des ateliers protégés.
Annexe IX : Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.
Annexe XI : Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.
Annexe XII : Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Fait à Paris, le 18 janvier 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
A N N E X E I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
- des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, employés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 365 jours d'affiliation au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 487 jours d'affiliation au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3, soit :
- 120 jours ;
- 240 jours ;
- 320 jours ;
- 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. »
Article 22
Les § 1er, 2 et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »
« § 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
A N N E X E I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
- rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
- rémunérés à la part et qui ont navigué :
1. Sur un bateau d'une longueur hors-tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Chapitre 1er
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 365 jours d'embarquement administratif ou 2 520 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 487 jours d'embarquement administratif ou 3 360 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
d) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ; ou
Accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général.
« e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail. »
f), g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
- 120 jours ou 840 heures ;
- 240 jours ou 1 680 heures ;
- 320 jours ou 2 240 heures ;
- 540 jours ou 3 780 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 31
L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Chapitre 2
Marins pêcheurs
Article 1er
Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (3) Par "jour d'embarquement administratif, il faut entendre "jour d'inscription sur un rôle d'équipage. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 365 jours d'embarquement administratif au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 487 jours d'embarquement administratif au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
d) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
« e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. »
f), g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
- 120 jours ;
- 240 jours ;
- 320 jours ;
- 540 jours.
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »
Article 22
Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 25
L'alinéa 1er de l'article 25 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 21 du présent chapitre. »
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 31
L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :
« Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »
Article 59
L'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »
A N N E X E I I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2-III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 520 vacations au cours des 20 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 693 vacations au cours des 26 mois précédant la date de la perte de la carte ;
d) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :
- 170 vacations ;
- 345 vacations ;
- 460 vacations ;
- 780 vacations. »
Article 12
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. »
Article 22
Les § 1er et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'oeuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie comme la vacation sont prises en compte pour un demi-jour ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'oeuvre du port. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 59
L'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 62
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'alinéa 1er de l'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unédic. »
A N N E X E I V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires
des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de l'arrivée du terme du contrat ;
- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accord d'application. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
d) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :
- 600 heures ;
- 1 200 heures ;
- 1 600 heures ;
- 2 700 heures. »
Article 12
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant aux nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 22, § 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
§ 2. Sans changement par rapport au règlement général.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 35
Il est inséré un 6e alinéa à l'article 35 ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, accompagné des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. »
L'alinéa 6 de l'article 35 devient l'alinéa 7 pour l'application du présent article .
Article 41
Le § 1er est modifié comme suit :
« § 1er. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 43, alinéas 2, 3 et 4. »
Article 42
L'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43, alinéa 1er, est supprimé.
Article 44
L'article 44 est supprimé.
A N N E X E V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGETravailleurs à domicile
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis)-;
d) 4 095 Heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :
- 600 heures ;
- 1 200 heures ;
- 1 600 heures ;
- 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail. »
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 29
Le § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 22, § 4, de la présente annexe.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
A N N E X E V I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise
ne comporte pas d'établissement en France (1)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
« L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;
- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage. »
Article 65
L'article 65 est supprimé.
Articles 71 à 75
Les articles 71 à 75 sont supprimés.
(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
A N N E X E V I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés handicapés des ateliers protégés
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 55 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »
Articles 14 à 22
Les articles 14 à 22 sont supprimés.
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
- 2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;
- 3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »
Articles 24 et 25
Les articles 24 et 25 sont supprimés.
A N N E X E I X
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (1)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
Chapitre 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés.
1.1.2. Prestations.
1.1.3. Contributions.
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés.
1.2.2. Prestations.
1.2.3. Contributions.
Chapitre 2
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.2. Prestations.
2.1.3. Contributions.
2.2. Compagnies maritimes étrangères
2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
2.2.2. Prestations.
2.2.3. Contributions.
2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.3.1. Salariés concernés.
2.3.2. Prestations.
2.3.3. Contributions.
Chapitre 3
Travailleurs frontaliers
3.1. Salariés concernés.
3.2. Prestations.
(1) Pour l'application de la présente annexe, sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés
Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).
1.1.3. Contributions
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) ou de la Confédération helvétique avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.
(2) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 9
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »
Article 11
L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »
Article 21
Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Article 22
Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »
Article 29
L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
« Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme des différés d'indemnisation visés à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »
Article 35
L'article 35 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.
§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que ces dernières soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. »
1.2.3. Contributions
Article 56
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 56 du règlement général est modifié comme suit :
« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au Garp. »
Chapitre 2
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ
d'application territorial du régime
Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :
- ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;
- ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1 du chapitre 1er de la présente annexe.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application
territorial du régime
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (3) (EEE) ou de la Confédération helvétique qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
(3) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.1.2. Prestations
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.
Articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 sont supprimés.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions d'affiliation fixées à l'article 3 de la présente rubrique :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :
- 365 jours ;
- 730 jours ;
- 1 094 jours ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »
Article 9
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l'article 3 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »
Article 10
L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :
« L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »
Article 11
L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »
Article 12
L'article 12 est modifié comme suit :
« § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
§ 2. Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
§ 3. Le § 3 de l'article 12 est sans changement par rapport au règlement général.
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1er (b et c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »
Article 22
L'article 22 est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 23
L'article 23 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 10,25 euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros, dans la limite fixée à l'article 25. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 29
L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
« Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation visé(s) à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »
Article 35
L'article 35 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.
§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que celles-ci soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. »
2.1.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
« § 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.
Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 18 janvier 2006, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
§ 2. Le § 2 est supprimé.
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »
Article 66
Les articles 66 à 70 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés par le Garp de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. »
Articles 71 à 75
Les articles 71 à 75 sont supprimés.
2.2. Compagnies maritimes étrangères
2.2.1. Employeurs et salariés concernés
Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (4) (EEE) ou de la Confédération helvétique, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.
(4) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.2.2. Prestations
Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 29 et 31 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement général.
2.2.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1 sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes-Provence.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes Provence. »
Article 66
Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
« L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1 doit déposer, à l'Assédic Alpes Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 56 de la présente rubrique, l'Assédic Alpes Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes Provence, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés par l'Assédic Alpes Provence de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. »
2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.3.1. Salariés concernés
Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1 et 2.2, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (5) (EEE) ou de la Confédération helvétique occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1 ;
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
(5) Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.3.2. Prestations
1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 29 à 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
2° Pour les salariés des organismes internationaux :
Les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30, 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
Article 4
Article 4 (a, b, d, e, f et g). Sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2, le c est rédigé comme suit :
« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »
Article 29
A l'article 29 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »
Article 33
L'article 33, § 2 (a), du règlement général est modifié comme suit :
« a) De remplir la condition fixée à l'article 4 (c) ci-dessus visé. »
2.3.3. Contributions
Article 56
L'article 56 est modifié comme suit :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.
Il doit accompagner sa demande :
- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. »
Article 57
L'article 57 est supprimé.
Article 59
L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :
« Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. »
Article 61
L'alinéa 1er de l'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 62
L'article 62 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 63
L'article 63 est supprimé.
Article 64
L'article 64 est modifié comme suit :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »
Article 66
Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :
« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp. »
Chapitre 3
Travailleurs frontaliers
3.1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (6) (EEE) ou de la Confédération helvétique ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
- ou sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.
(6) Islande, Liechtenstein, Norvège.
3.2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 18 janvier 2006 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
A N N E X E X I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et à l'article L. 931-13 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er
Les prestations
1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2. Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
Chapitre 2
Affiliation ressources
1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 59 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.
A N N E X E X I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006
Définition de l'assiette spécifique des contributi