J.O. 132 du 9 juin 2006
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Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)
NOR : JUSX0600063R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 février et 29 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, les livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les livres Ier à V annexés à la présente ordonnance (annexe I).Article 2
Le livre VII de la partie Législative du code de commerce est remplacé par les dispositions annexées à la présente ordonnance (annexe II).Article 3
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres Ier à IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie Réglementaire du même code :
1° Dans le livre Ier : l'article L. 121-1, la deuxième phrase de l'article L. 121-2, le deuxième alinéa de l'article L. 121-4, l'article L. 131-1, le dernier alinéa de l'article L. 131-3, les articles L. 131-6 et L. 131-6-1, le deuxième alinéa de l'article L. 131-7, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 151-2 ;
2° Dans le livre II : l'article L. 212-1, le quatrième alinéa de l'article L. 221-1, l'article L. 221-2, l'article L. 221-3, l'article L. 223-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-2, l'article L. 225-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 226-1 ;
3° Dans le livre III : les articles L. 311-5 et L. 311-8, les premier et troisième alinéas de l'article L. 311-10, les articles L. 311-10-1 et L. 311-11, le deuxième alinéa de l'article L. 311-12, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-12-1, les articles L. 311-13, L. 311-16, L. 311-17 et L. 311-18, la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 312-1, les articles L. 312-1-1, L. 312-2, L. 321-2, L. 321-2-1, L. 321-2-2, L. 321-2-3, L. 321-3, L. 323-1, L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-6 et L. 331-8 ;
4° Dans le livre IV : les articles L. 441-2 et L. 442-1, les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 442-2, les articles L. 442-5 et L. 443-1, le deuxième alinéa des articles L. 443-4 et L. 443-5 ;
5° Dans le livre V : les articles L. 522-1 et L. 522-6 ;
6° Dans le livre VI : l'article L. 623-2 ;
7° Dans le livre VII : le deuxième alinéa de l'article L. 710-1 et les articles L. 7-10-1-1, L. 7-12-1-1, L. 7-12-1-2 et L. 7-12-1-3 ;
8° Dans le livre VIII : les articles L. 811-2 et L. 871-2 ;
9° Dans le livre IX : les articles L. 922-1, L. 931-2, L. 931-7 et L. 931-7-1, le troisième alinéa de l'article L. 931-8, les articles L. 931-12, L. 931-16, L. 931-18, L. 932-1, L. 932-3, L. 932-4, L. 932-5, L. 932-6, L. 932-7, L. 932-8, L. 932-25, L. 932-28, L. 932-44, L. 932-45, L. 932-46, L. 933-3, L. 933-5, L. 933-6, L. 934-1, L. 934-4, L. 934-5, L. 935-1, L. 941-2, L. 942-3, L. 942-4, L. 942-7, L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14, L. 942-16 et L. 943-4, le troisième alinéa de l'article L. 943-5, les articles L. 943-6, L. 943-7, L. 946-2 et L. 951-3, le premier alinéa de l'article L. 951-4, le III de l'article L. 952-7, l'article L. 952-9 et le III de l'article L. 952-11.Article 4
I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'abrogation des dispositions suivantes des livres IV et IX de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce :
1° Dans le livre IV, le deuxième alinéa des articles L. 411-1 et L. 412-12, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le premier alinéa de l'article L. 413-8 et l'article L. 413-11 ;
2° Dans le livre IX, les articles L. 932-25, L. 932-36 et L. 932-42.
II. - Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'abrogation de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-15 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de commerce.Article 5
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance :
1° L'article L. 912-1 en tant qu'il concerne les procédures issues de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
2° Les dispositions de la section 2, intitulée : « Le tribunal du travail », du chapitre II du titre III du livre IX.Article 6
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'organisation judiciaire, du code de commerce, du code rural et du code de procédure pénale issues de la présente ordonnance.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à des dispositions du code de commerce modifiées par l'article 2 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.Article 7
Dans le livre IV du code rural, il est créé un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
« Chapitre Ier
« Institution et compétence
« Art. L. 491-1. - Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
« Chapitre II
« Composition du tribunal
« Art. L. 492-1. - Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs à colonat partiaire.
« Art. L. 492-2. - Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Etre âgés de dix-huit ans ;
« 3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
« 4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
« Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323-13.
« Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
« Art. L. 492-3. - L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
« Le droit de vote est exercé par correspondance.
« Art. L. 492-4. - Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans.
« Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
« Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
« Art. L. 492-5. - Les assesseurs peuvent être récusés :
« 1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
« 2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
« 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
« 5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
« Art. L. 492-6. - Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
« Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
« Art. L. 492-7. - Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
« A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
« Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
« Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article .
« Art. L. 492-8. - En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
« Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
« Art. L. 492-9. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Voies de recours
« Art. L. 493-1. - Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre IV du code de l'organisation judiciaire.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre III du code de l'organisation judiciaire. »Article 8
Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent article :
1° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient. » ;
2° Il est inséré, après l'article 137-1, un article 137-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 137-1-1. - Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l'article 398, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. » ;
4° Il est inséré, après l'article 567-1, un article 567-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 567-1-1. - Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. » ;
5° L'article 704 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article .
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article . » ;
6° Il est inséré, après l'article 706-75, un article 706-75-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-75-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « du cinquième alinéa de l'article 398 et » sont insérés après les mots : « A l'exception ».Article 9
Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 910-1, les mots : « L. 720-1 à L. 730-17 » sont remplacés par les mots : « L. 721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1 à L. 761-11 » ;
2° Au 7° de l'article L. 920-1, après les mots : « et des dispositions relatives aux délégués consulaires », sont insérés les mots : « ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; » ;
3° A l'article L. 930-1, le chiffre : « 6° » est remplacé par : « 7° ». Il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ; » ;
4° Au chapitre VII du titre III sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 937-1. - Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
« Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
« Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. »
« Art. L. 937-2. - L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
« Art. L. 937-3. - Le premier alinéa de l'article L. 722-9 est ainsi rédigé :
« Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. »
« Art. L. 937-4. - L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
« 1° D'électeurs à titre personnel :
« a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
« b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;
« c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
« 2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
« a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
« b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
« c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
« II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
« 1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
« 2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
« III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
« IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. »
« Art. L. 937-5. - L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-2. - I. - Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
« II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
« 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
« 3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
« 5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. »
« Art. L. 937-6. - Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : "le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire sont remplacés par les mots : "un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
« Art. L. 937-7. - L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. »
« Art. L. 937-8. - L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. »
« Art. L. 937-9. - Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
« Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. »
« Art. L. 937-10. - Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes sont remplacés par les mots : assesseur d'un tribunal du travail.
« Art. L. 937-11. - Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : "par correspondance ou par voie électronique. sont remplacés par les mots : "par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
« Art. L. 937-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : "deux tours sont remplacés par les mots : "un tour, et il est ajouté à la fin de l'alinéa la phrase suivante : "Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
« Art. L. 937-13. - Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
« Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
« II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
« Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
« Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
« III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce. » ;
5° L'article L. 940-1 est modifié comme suit :
a) Après le 5°, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « Les dispositions qui précèdent », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de celles du 6°, » ;
6° Au chapitre VII du titre IV sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 947-1. - Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
« Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.
« Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
« Art. L. 947-2. - L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
« Art. L. 947-3. - Le premier alinéa de l'article L. 722-7 est ainsi rédigé :
« Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 947-4. - L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
« 1° D'électeurs à titre personnel :
« a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
« b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés ;
« c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
« 2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
« a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
« b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
« c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
« II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
« 1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
« 2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
« III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
« IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. »
« Art. L. 947-5. - L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-2. - I. - Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Polynésie française doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
« II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
« 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
« 3° N'avoir pas été frappés de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code dans sa rédaction applicable conformément au dernier alinéa de l'article L. 940-1 ou à la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
« 4° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2° et 3°. »
« Art. L. 947-6. - Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : "le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire sont remplacés par les mots : "un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.
« Art. L. 947-7. - L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »
« Art. L. 947-8. - L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »
« Art. L. 947-9. - Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
« Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. »
« Art. L. 947-10. - Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail.
« Art. L. 947-11. - Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : "par correspondance ou par voie électronique. sont remplacés par les mots : "par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
« Art. L. 947-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : "deux tours sont remplacés par les mots : "un tour, et il est ajouté à la fin de l'article la phrase suivante : "Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
« Art. L. 947-13. - Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
« Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
« II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
« Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
« III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce. » ;
7° Le 7° de l'article L. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; ».Article 10
Sont abrogés :
1° La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;
2° L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3° Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;
4° Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.
En outre, sont et demeurent abrogés :
1° L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;
2° Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Article 11
Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :
1° Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;
3° Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.Article 12
A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.Article 13
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
A N N E X E I
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
LIVRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique
L. 111-1
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
L. 111-2
La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
L. 111-3
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L. 111-4
La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.
L. 111-5
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
L. 111-6
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
L. 111-7
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
L. 111-8
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
L. 111-9
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
L. 111-10
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
L. 111-11
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
TITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION
ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier
Les juges
Section 1
Composition des juridictions
L. 121-1
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
L. 121-2
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
Section 2
Le service juridictionnel
L. 121-3
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
L. 121-4
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Chapitre II
Le ministère public
Section 1
Organisation
L. 122-1
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
L. 122-2
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
L. 122-3
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Section 2
Fonctionnement
L. 122-4
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
Chapitre III
Le greffe
L. 123-1
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
L. 123-2
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
Chapitre IV
Siège et ressort des juridictions
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE LA JUSTICE
Chapitre unique
L. 141-1
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L. 141-2
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
LIVRE II
JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier
Institution et compétence
L. 211-1
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
L. 211-2
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 1
Compétence matérielle
Sous-section 1
Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
L. 211-3
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
L. 211-4
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L. 211-5
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret no 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
L. 211-6
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi no 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
L. 211-7
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
L. 211-8
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
L. 211-9
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Sous-section 2
Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
L. 211-10
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L. 211-11
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L. 211-12
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Section 2
Compétence territoriale
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Section 1
Le service juridictionnel
L. 212-1
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
L. 212-2
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
L. 212-3
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
L. 212-4
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
L. 212-5
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
Section 2
Le parquet
L. 212-6
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
Section 3
Le greffe
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 4
Les chambres détachées
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 5
Les assemblées générales
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Fonctions particulières
Section 1
Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1
Le président du tribunal de grande instance
L. 213-1
Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
L. 213-2
En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.
Sous-section 2
Le juge de la mise en état
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Sous-section 3
Le juge aux affaires familiales
L. 213-3
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
L. 213-4
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Sous-section 4
Le juge de l'exécution
L. 213-5
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
L. 213-6
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L. 213-7
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Sous-section 5
Le juge des libertés et de la détention
L. 213-8
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
Section 2
Fonctions particulières exercées en matière pénale
L. 213-9
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
L. 213-10
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
L. 213-11
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Chapitre IV
La commission d'indemnisation
des victimes d'infractions
L. 214-1
Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
L. 214-2
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Chapitre V
Dispositions particulières aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
L. 215-1
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
L. 215-2
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
TITRE II
LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier
Institution et compétence
L. 221-1
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
L. 221-2
Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
L. 221-3
Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.
Section 1
Compétence matérielle
Sous-section 1
Compétence civile du tribunal d'instance
L. 221-4
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
L. 221-5
Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Compétence du juge du tribunal d'instance
L. 221-6
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
L. 221-7
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
L. 221-8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.
Sous-section 3
Compétence du juge des tutelles
L. 221-9
Le juge des tutelles connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
6° De la constatation de la présomption d'absence.
Sous-section 4
Compétence du tribunal de police
L. 221-10
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
Section 2
Compétence territoriale
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Section 1
Le service juridictionnel
L. 222-1
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
L. 222-2
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Section 2
Le ministère public
L. 222-3
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Section 3
Le greffe
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 4
Les assemblées générales
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Dispositions particulières aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
L. 223-1
En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
L. 223-2
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
L. 223-3
Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi no 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
L. 223-4
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
L. 223-5
Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
L. 223-6
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
L. 223-7
Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
TITRE III
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Chapitre Ier
Institution et compétence
L. 231-1
La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
L. 231-2
Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 1
Compétence civile
L. 231-3
La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
L. 231-4
Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
L. 231-5
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Section 2
Compétence pénale
L. 231-6
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Section 1
Le service juridictionnel
L. 232-1
La juridiction de proximité statue à juge unique.
L. 232-2
En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Section 2
Le ministère public
L. 232-3
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Section 3
Le greffe
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 4
Les assemblées générales
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
LA COUR D'ASSISES
Chapitre unique
L. 241-1
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
TITRE V
LES JURIDICTIONS DES MINEURS
Chapitre Ier
Le tribunal pour enfants
Section 1
Institution et compétence
L. 251-1
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
L. 251-2
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
Section 2
Organisation et fonctionnement
L. 251-3
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
L. 251-4
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
L. 251-5
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
L. 251-6
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Chapitre II
Le juge des enfants
L. 252-1
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
L. 252-2
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
L. 252-3
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
L. 252-4
Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales.
L. 252-5
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
Chapitre III
Dispositions communes au tribunal pour enfants
et au juge des enfants
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
La cour d'assises des mineurs
L. 254-1
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
TITRE VI
AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
Chapitre unique
L. 261-1
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;
2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;
3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;
4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;
5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;
6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;
7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
LIVRE III
JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier
LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier
Compétence
Section 1
Dispositions générales
L. 311-1
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Section 2
Dispositions particulières
L. 311-2
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
L. 311-3
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
L. 311-4
La cour d'appel connaît :
1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
L. 311-5
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
L. 311-6
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
Section 3
Dispositions relatives au premier président
L. 311-7
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au nouveau code de procédure civile ;
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Section 4
Dispositions particulières
à certaines chambres de la cour d'appel
L. 311-8
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
L. 311-9
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Section 5
Dispositions particulières à certaines cours d'appel
L. 311-10
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L. 311-11
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L. 311-12
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
L. 311-13
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
L. 311-14
Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Section 1
Les formations de la cour d'appel
Sous-section 1
Dispositions générales
L. 312-1
La cour d'appel statue en formation collégiale.
L. 312-2
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
L. 312-3
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Sous-section 2
Dispositions particulières à certaines formations
L. 312-4
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
L. 312-5
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 312-6
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945.
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Section 2
Le parquet général
L. 312-7
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
Section 3
Le greffe
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 4
La chambre détachée de Cayenne
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 5
Les assemblées générales
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Dispositions particulières aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
L. 313-1
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
L. 313-2
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
TITRE II
LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
Chapitre unique
L. 321-1
Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
TITRE III
LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre unique
L. 331-1
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.
LIVRE IV
LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier
INSTITUTION ET COMPÉTENCE
Chapitre unique
L. 411-1
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
L. 411-2
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
L. 411-3
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 411-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
TITRE II
ORGANISATION
Chapitre unique
L. 421-1
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
L. 421-2
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
L. 421-3
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
L. 421-4
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
L. 421-5
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
L. 421-6
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
L. 421-7
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
L. 421-8
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier
Les chambres de la cour
Section 1
Dispositions générales
L. 431-1
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
L. 431-2
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
L. 431-3
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
L. 431-4
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Section 2
Dispositions particulières aux chambres mixtes
et à l'assemblée plénière
L. 431-5
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
L. 431-6
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
L. 431-7
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
L. 431-8
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
L. 431-9
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
L. 431-10
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Le parquet général
L. 432-1
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
L. 432-2
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
L. 432-3
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
L. 432-4
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
L. 432-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III
Le service de documentation et d'études
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Le greffe
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Les assemblées générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE
POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
L. 441-1
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
L. 441-2
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
L. 441-3
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
L. 441-4
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
TITRE V
JURIDICTIONS ET COMMISSIONS
PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
L. 451-1
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
L. 451-2
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.
LIVRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIETITRE Ier
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions générales
L. 511-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
2° « tribunal de première in