J.O. 264 du 15 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : INTD0600235D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment son article 120 ;

Vu l'ordonnance no 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret no 2006-1377 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 29 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 2006-1377 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles identifiés par un « R.* » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2


Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret ou par l'article 5 de l'ordonnance no 2004-1248 du 24 novembre 2004 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3


Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Article 4


Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :

Décret no 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à l'exception de l'alinéa 4 de l'article 2 ;

Décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Décret no 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente ;

Décret no 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration ;

Décret no 82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement, à l'exception de l'article 2, du second alinéa de l'article 3 bis, de l'article 4 et de l'article 11 ;

Décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, à l'exception de l'article 12 ;

Décret no 84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail ;

Décret no 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers ;

Décret no 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

10° Décret du 29 mars 1993 portant création d'un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

11° Décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à l'exception des articles 3, 7, 8 et 10 ;

12° Décret no 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain, sauf en tant qu'il s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna ;

13° Décret no 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur ;

14° Décret no 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

15° Décret no 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l'article 17 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 ;

16° Décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, à l'exception de l'article 33 et du premier alinéa de l'article 34 ;

17° Décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

18° Décret no 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ;

19° Décret no 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs ;

20° Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ses articles 1er, 2, 15, du deuxième alinéa de l'article 3, des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3 de l'article 8 et des alinéas 1 à 3 de l'article 9 ;

21° Décret no 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente pris en application de l'article 35 nonies de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

22° Décret no 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des articles 16, 23 et 24 ;

23° Décret no 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

24° Décret no 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil ;

25° Décret no 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille ;

26° Décret no 2005-1789 du 30 décembre 2005 relatif à l'asile à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

27° Décret no 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 ;

28° Décret no 2006-660 du 6 juin 2006 relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

29° Décret no 2006-1243 du 11 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif à un dispositif agréé de numérisation et de transmission, par les entreprises de transport aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas ;

30° Décret no 2006-1286 du 20 octobre 2006 relatif à la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin



A N N E X E

CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

ET DU DROIT D'ASILE

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

LIVRE Ier


DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS


TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Chapitre unique

Section 1

Interprètes traducteurs


R. 111-1

La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

R. 111-2

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

R. 111-3

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

R. 111-4

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.

R. 111-5

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;

2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;

3° Activités professionnelles à la date de la demande ;

4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;

5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

R. 111-6

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.

R. 111-7

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

R. 111-8

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

R. 111-9

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.

En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

R. 111-10

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

R. 111-11

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

R. 111-12

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :

« Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.


Section 2


Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié

R. 111-13

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.

Elle peut également être affichée dans ces locaux.

R. 111-14

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

R. 111-15

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article .

R. 111-16

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

R. 111-17

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.

R. 111-18

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.

Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.

R. 111-19

Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.

R. 111-20

Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :

1° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;

2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;

3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.

R. 111-21

Le montant des indemnités prévues à l'article R. 111-20 est fixé à :

- 100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;

- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;

- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.

Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

R. 111-22

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

R. 111-23

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.

R. 111-24

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.


Section 3

Commission nationale de contrôle des centres

et locaux de rétention et des zones d'attente


R. 111-25

La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.

La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.

Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.

Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.

R. 111-26

La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation.

Elle comprend en outre :

- un député ;

- un sénateur ;

- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.

Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.

R. 111-27

La commission établit son règlement intérieur.

Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.

R. 111-28

Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l'ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière.

Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.

A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.

R. 111-29

Les autorités publiques prennent toute mesure pour faciliter la tâche de la commission. Elles lui communiquent, sur demande, toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.

R. 111-30

Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.

Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.

R. 111-31

La commission remet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.

R. 111-32

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.


TITRE II


ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE


Chapitre Ier

Droit au séjour


R. 121-1

Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.


Chapitre II

Droit au séjour permanent


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


TITRE III

ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS

DE CERTAINS AUTRES ÉTATS

Chapitre unique


D. 131-1

Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants :

1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi no 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret no 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret no 2003-739 du 30 juillet 2003 ;

3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi no 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 94-971 du 3 novembre 1994 ;

4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi no 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 95-45 du 10 janvier 1995 ;

5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi no 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret no 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi no 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret no 96-1071 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi no 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret no 97-65 du 22 janvier 1997 ;

7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi no 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 96-996 du 13 novembre 1996 ;

8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi no 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 95-436 du 14 avril 1995 ;

9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi no 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi no 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret no 2004-684 du 8 juillet 2004 ;

10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :

a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi no 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret no 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi no 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret no 97-66 du 22 janvier 1997 ;

11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :

a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret no 94-203 du 4 mars 1994 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ;

12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi no 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret no 95-1234 du 16 novembre 1995 ;

13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi no 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret no 97-868 du 18 septembre 1997 ;

14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi no 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret no 2002-337 du 5 mars 2002 ;

b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi no 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret no 2003-954 du 30 septembre 2003 ;

15° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi no 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret no 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi no 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret no 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;

16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :

a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi no 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret no 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.


LIVRE II

L'ENTRÉE EN FRANCE

TITRE Ier

CONDITIONS D'ADMISSION

Chapitre Ier

Documents exigés

Section 1

Généralités


R. 211-1

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

R. 211-2

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

R. 211-3

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.


Section 2

Visa

Sous-section 1

Instruction des demandes de visa


R. 211-4

Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.

Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.


Sous-section 2

Recours contre les refus de visa


D. 211-5

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

D. 211-6

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

D. 211-7

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

D. 211-8

Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

D. 211-9

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

R. 211-10

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Section 3

Justificatif d'hébergement

Sous-section 1

Souscription des attestations d'accueil


R. 211-11

L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :

1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;

3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.

R. 211-12

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

R. 211-13

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :

1° Carte de séjour temporaire ;

2° Carte de résident ;

3° Certificat de résidence pour Algérien ;

4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;

5° Carte diplomatique ;

6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

R. 211-14

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

R. 211-15

Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.


Sous-section 2

Validation des attestations d'accueil


R. 211-16

Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.

R. 211-17

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.

R. 211-18

Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.


Sous-section 3

Traitement automatisé de données à caractère personnel

relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil


R. 211-19

En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.

R. 211-20

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

1° Données relatives à l'hébergeant :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;

e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;

f) Adresse ;

g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;

2° Données relatives à la personne hébergée :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Numéro de passeport ;

e) Adresse ;

f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;

g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;

i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;

j) Avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;

k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;

3° Données relatives au logement :

a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;

b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

R. 211-21

La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.

R. 211-22

Sont destinataires des données enregistrées :

1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;

2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

R. 211-23

Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

R. 211-24

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.

R. 211-25

Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

R. 211-26

La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.


Section 4

Autres documents

Sous-section 1

Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour


R. 211-27

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :

1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;

2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;

3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français.


Sous-section 2

Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger


R. 211-28

L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.


Sous-section 3

Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières


R. 211-29

Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.

Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.


Sous-section 4

Garanties de rapatriement


R. 211-30

Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

R. 211-31

Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.


Sous-section 5

Déclaration d'entrée sur le territoire français

mentionnée à l'article L. 531-2


R. 211-32

La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

R. 211-33

La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.

A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.

L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.

Les modalités d'application du présent article , et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Chapitre II

Dispenses

Section 1

Dispense de produire l'ensemble des documents

mentionnés au 2° de l'article L. 211-1


R. 212-1

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :

1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;

2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;

3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;

5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;

6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France » ;

7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;

9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.


Section 2

Dispense de produire l'attestation d'accueil

mentionnée à l'article L. 211-3


R. 212-2

En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :

1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ;

2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ;

3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.

R. 212-3

Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

R. 212-4

Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.

La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.

R. 212-5

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.


Section 3

Dispense de produire la déclaration d'entrée

sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2


R. 212-6

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :

1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;

2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Section 4

Composition et fonctionnement de la commission

mentionnée à l'article L. 212-2


R. 212-7

La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :

1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.

Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.

Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.

R. 212-8

L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.

La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.

R. 212-9

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.

R. 212-10

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

R. 212-11

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.

Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.


Chapitre III

Refus d'entrée


R. 213-1

La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.

R. 213-2

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, une décision de refus d'entrée en France ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


TITRE II

MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE

Chapitre Ier

Conditions du maintien en zone d'attente


R. 221-1

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.

R. 221-2

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

R. 221-3

L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.


Chapitre II

Prolongation du maintien en zone d'attente

Section 1

Décision du juge des libertés et de la détention


R. 222-1

Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

R. 222-2

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

R. 222-3

Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.


Section 2

Voies de recours


R. 222-4

Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.


Section 3

Dispositions communes


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre III

Contrôle des droits des étrangers

maintenus en zone d'attente

Section 1

Dispositions communes


R. 223-1

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.


Section 2

Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat

des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants


R. 223-2

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

R. 223-3

L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.

R. 223-5

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre de l'intérieur de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

R. 223-6

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.

R. 223-7

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.


Section 3

Conditions d'accès des associations humanitaires


R. 223-8

L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.

Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.

L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.

L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.

R. 223-9

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

R. 223-10

Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.

R. 223-11

L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.

R. 223-13

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.

Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.

Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

R. 223-14

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.


Chapitre IV

Sortie de la zone d'attente


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


LIVRE III

LE SÉJOUR EN FRANCE

TITRE Ier

LES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Dispositions relatives aux documents de séjour

Sous-section 1

Demandes de titre de séjour


R. 311-1

Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

Le préfet peut également prescrire :

1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;

2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

L'étranger qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut souscrire sa demande auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.

R. 311-2

La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :

1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-11, soit des 2°, 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;

2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

R. 311-3

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa.


Sous-section 2

Récépissé des demandes


R. 311-4

Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.

R. 311-5

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

R. 311-6

Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12.

Le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.

R. 311-7

Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

R. 311-8

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.

R. 311-9

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.


Sous-section 3

Délivrance du titre de séjour


R. 311-10

Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

R. 311-11

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.

R. 311-12

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

R. 311-13

En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.


Sous-section 4

Retrait du titre de séjour


R. 311-14

Le titre de séjour est retiré :

1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint de cet étranger ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se voit délivrer :

a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;

b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.

R. 311-15

Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues au chapitre III du présent titre ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les trois ans qui suivent la délivrance de cette carte ;

3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 ;

4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.

R. 311-16

En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.


Sous-section 5

Restitution du titre de séjour


R. 311-17

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.

R. 311-18

Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.


Section 2

Dispositions relatives à l'intégration dans la société française


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Section 3

Dispositions relatives aux cas de délivrance

de l'autorisation provisoire de séjour


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre II

La commission du titre de séjour


R. 312-1

Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :

1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;

2° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;

3° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article .

R. 312-2

La commission est saisie par une demande d'avis du préfet ou, à Paris, du préfet de police, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

R. 312-3

Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention « Il autorise son titulaire à travailler ».

R. 312-4

Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.

R. 312-5

L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

R. 312-6

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

R. 312-7

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

R. 312-8

Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

R. 312-9

Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

R. 312-10

Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.


Chapitre III

La carte de séjour temporaire

Section 1

Dispositions générales


R. 313-1

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

R. 313-2

Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, à l'exception de ceux qui doivent être entrés régulièrement sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° dudit article .

R. 313-3

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France » ;

2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « étudiant-concours », s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.

R. 313-4

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.

R. 313-5

Sauf dérogation accordée en application de l'article L. 313-4, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.


Section 2

Les différentes catégories

de cartes de séjour temporaires

Sous-section 1

La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »


R. 313-6

L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.


Sous-section 2

La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »


R. 313-7

Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10.

R. 313-8

Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » présente les pièces suivantes :

1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

R. 313-9

L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-8 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

R. 313-10

Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre