Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie
TITRE I Organisation des chambres de commerce et d'industrie
Art. 1er. - Les chambres de commerce et d'industrie sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.
Elles sont des établissements publics économiques.
Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
Art. 2. - Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décret en Conseil d'État, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.
Art. 4. - À côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.
À titre de membres associés figurent :
1o Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie;
2o Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales;
3o Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci-dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.
Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre :
Le nombre des membres associés;
Leur répartition entre les trois catégories visées ci-dessus;
La liste des organisations habilitées à désigner des représentants comme membres associés.
Les membres associés compris dans les catégories 1o et 2o sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.
Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Art. 8. - Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et d'industrie, et ils y ont voix consultative.
Art. 10. - Les fonctions des membres des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.
TITRE II Attributions des chambres de commerce et d'industrie
Art. 11. - Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions :
1o De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales;
2o De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce;
3o D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.
Art. 12. - L'avis des chambres de commerce et d'industrie doit être demandé :
1o Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux;
2o (Abrogé);
3o Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés dans leur circonscription, par l'autorité publique;
4o Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux;
5o Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
Art. 13. - Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :
Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique;
Sur les tarifs de douane;
Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.
Art. 14. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce et d'industrie d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'État, le département ou la commune.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce et d'industrie par décision du ministre chargé du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d'établissements à l'usage du commerce.
Art. 15. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription.
Art. 16. - Dans les cas où tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place ne seraient pas représentés suffisamment par les courtiers inscrits, les chambres de commerce et d'industrie, après avis de la chambre syndicale des courtiers inscrits, peuvent appeler un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place à se réunir aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la constatation du cours des marchandises.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étrangers.
Chaque année, les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présenter au ministre du commerce des propositions en vue de la désignation de commissaires experts pour les affaires de douane.
Art. 17. - Les chambres de commerce et d'industrie correspondent directement avec les ministres.
Elles peuvent saisir le ministre chargé du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leurs sont confiés.
Elles transmettent chaque année, au ministre chargé du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.
Art. 18. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles, et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.
Les chambres de commerce et d'industrie son réparties en régions économiques. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les régions économiques représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
Les régions économiques constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
La répartition des chambres de commerce et d'industrie en régions économiques, leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces régions économiques seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 19. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
Art. 20. - Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et d'industrie et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.
TITRE III Administration financière
Art. 21. - Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.
Les décrets visés ci-dessus, à l'article 18, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des régions économiques, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce et d'industrie aux dépenses de ces régions. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.
Art. 22. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées par arrêtés du ministre de l'industrie à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article 21; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des travaux publics et des transports.
Art. 23. - Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article 21.
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.
Art. 24. - Les chambres de commerce et d'industrie, peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu des lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences, où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé du commerce.
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mise en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la loi du 18 août 1871.
Art. 25. - Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24 peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit Géomètre expert - Foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.
Art. 26. - En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Art. 27. - Sont et demeurent abrogés le décret du 3 septembre 1851, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.